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La convention pluriannuelle de pâturage La convention pluriannuelle de pâturage

Depuis la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005, ce bail particulier peut être consenti même si aucun arrêté préfectoral ne fixe de conditions de prix et de durée.

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La convention pluriannuelle de pâturage est une forme particulière de bail d'immeubles. Elle ne confère pas nécessairement au preneur une jouissance continue ou exclusive des terres louées. Le propriétaire est libre de les utiliser à des fins non agricoles pendant certaines périodes de l'année.

1. De nouveaux territoires

Jusqu'ici, la conclusion d'une convention pluriannuelle de pâturage était limitée aux zones de montagne et d'économie pastorale ou extensive. Afin de favoriser le développement du pastoralisme dans les forêts domaniales et les forêts des collectivités et établissements publics, la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005 met fin à une procédure de concession complexe.

Dorénavant, elle autorise la conclusion de conventions pluriannuelles de pâturage sur ces espaces à usage de pâturage extensif saisonnier relevant du régime forestier.

A noter que lorsque ces terrains sont inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale, leur utilisation est concédée à l'association qui les met ensuite à la disposition des éleveurs dans les conditions prévues pour les conventions pluriannuelles (article L. 1481-1 du code rural).

2. Une durée minimale

Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les conventions pluriannuelles de pâturage étaient conclues pour une durée incluse dans les limites fixées par un arrêté préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture. La loi introduit une exigence de durée minimale de cinq ans. L'objectif est de faire correspondre la durée des conventions avec celle des engagements agroenvironnementaux (CAD, ICHN...) que les exploitants peuvent souscrire. Cette mesure permet de leur donner l'assurance de conserver la jouissance des espaces pastoraux le temps nécessaire pour ne pas perdre le bénéfice des aides accordées.

Désormais, l'absence d'arrêté publié ne s'oppose plus à l'établissement de conventions pluriannuelles de pâturage. Dans ce cas, leur durée est invariablement de cinq ans. Il en va de même si l'arrêté est incomplet ou s'il ne prévoit aucune durée.

3. Un loyer encadré

Le montant du loyer reste fixé par les limites imposées par arrêté préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'arrêté, les conventions pluriannuelles de pâturage peuvent quand même être conclues. Le loyer est alors conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie prévus pour les baux ruraux.

4. Une priorité d'attribution

Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, comme une collectivité locale ou une association foncière pastorale autorisée, la priorité est réservée aux jeunes qui s'installent en bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA) ou, à défaut, aux agriculteurs qui exploitent des biens sur le territoire de la commune.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le développement des territoires ruraux, lorsque le propriétaire des terres à vocation agricole ou pastorale est une section de commune, la priorité est réservée aux exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège de l'exploitation sur la section.

Le maire peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section.

A défaut, il peut les attribuer à des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune.

Enfin, à titre subsidiaire, ce reliquat peut être destiné à des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou bien à ceux ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.

 

Terres abandonnées ou mal entretenues

La loi sur le développement des territoires ruraux autorise le préfet à accorder un droit de passage sur le fonds agricole dont le défaut d'entretien empêche la circulation des troupeaux.

Ce droit, qui permet le pâturage sur des espaces abandonnés, est attribué à la demande de l'association foncière pastorale.

Le préfet l'octroie, après une mise en demeure du propriétaire, pour un an au maximum.

En l'absence d'opposition, le droit de passage est tacitement renouvelable.

 

 

Compétence en cas de contentieux

Les litiges relatifs aux conventions pluriannelles de pâturage relèvent de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux.

 

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