Terres exploitées Prouver l’existence d’un bail
En 2014, à la suite du décès de notre mère, mon frère a hérité de parcelles d’environ 2 hectares. Je les cultive depuis 1988 (décès de notre père), sans bail et sans loyer. Mon frère m’a autorisé à poursuivre leur exploitation, mais il n’a pas voulu m’établir de bail écrit. En lieu et place de loyer, il se sert de mes outils agricoles (tracteur, remorque…). En avril, j’ai reçu une lettre recommandée me signalant qu’il reprenait le terrain en novembre. Que puis-je faire ?
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Pour revendiquer la poursuite de l’exploitation de ces parcelles, il est nécessaire de prouver l’existence d’un bail. La simple occupation ne suffit pas, et est assimilée à un prêt à titre gratuit, qui ne donne aucun droit.
Par définition, selon l’article L.411-1 du code rural, le bail rural s’applique à toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole, en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole. Le prix est un élément nécessaire pour le caractériser. La mise à disposition à titre gratuit est constitutive d’un prêt à usage. Cependant, l’appréciation du caractère gratuit de la convention est parfois problématique. Ce caractère disparaît dès que des services ou des prestations en nature sont fournis. D’après la jurisprudence, la convention pourra être analysée comme un bail rural lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire des terres sont mises à la charge de l’occupant (taille des haies, maintien en état des clôtures et des accès, arrachage des chardons, fumure…). À vous d’en apporter la preuve. En cas de litige, c’est au tribunal paritaire des baux ruraux de trancher, au vu des éléments en présence.
L’autre question à se poser dans votre situation, en cas d’existence d’un bail, est la nature de celui-ci. Compte tenu de la surface, il peut s’agir d’un bail dit de petite parcelle. Or, ce type de contrat échappe en partie au statut du fermage, notamment concernant la durée et le droit de reprise du propriétaire. Dans chaque département, un arrêté préfectoral fixe le seuil de superficie (adressez-vous à la DDTM). Elle est variable selon les départements et la nature des cultures. Dans ce cas, la durée du bail est librement fixée entre les parties.
De même, le fermier n’a pas le droit au renouvellement de son contrat et il n’est pas nécessaire de lui délivrer congé dix-huit mois à l’avance par exploit d’huissier. S’il s’agit d’une location verbale ou sans indication de durée, le bail est censé être établi pour la durée nécessaire à la récolte, en principe une année culturale. Dans cette hypothèse, le propriétaire peut le résilier à la fin de l’année culturale sans avoir à motiver la résiliation. L’usage est de prévenir l’exploitant au moins six mois à l’avance. Il est préférable de vérifier ce point avant toute action devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
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