Le système d’irrigation devait rester en Le système d’irrigation devait rester en place
La servitude d’irrigation instituée par une association syndicale est une servitude d’utilité publique qu’il n’est pas si facile de supprimer.
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L’histoire
Jean, qui mettait en valeur une exploitation de maraîchage dans le Val de Serre, profitait depuis de nombreuses années de l’installation de la station de pompage et des canaux d’irrigation, réalisée par l’association syndicale autorisée dont il était membre. Parvenu à l’âge de la retraite, il avait cédé ses parcelles à Yves, qui les avait transformées en herbage pour y faire paître ses chevaux. Les canalisations d’irrigation étant devenues inutiles pour ses herbages, Yves avait demandé à l’association syndicale l’autorisation de les supprimer.
Le contentieux
Celle-ci lui ayant opposé un refus, il l’avait assignée, ainsi que le précédent propriétaire, devant le tribunal de grande instance. Son objectif était d’obtenir la neutralisation des canalisations implantées dans son fonds et l’indemnisation de son préjudice.
L’argument invoqué par Yves paraissait pertinent. Selon l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 réformant la publicité foncière, tout acte portant sur la constitution d’un droit réel immobilier doit être publié au service chargé de la publicité foncière du lieu de l’immeuble. À défaut, le droit incriminé est inopposable aux tiers. Or, la servitude de passage des canalisations d’irrigation sur son fonds n’avait pas été publiée et l’acte de vente n’en faisait, selon lui, pas état. Il considérait qu’elle lui était inopposable et qu’il pouvait obtenir la neutralisation des canalisations.
Pour l’association syndicale, l’argument n’était pas recevable. En vertu de l’article L. 152-3 du code rural, les collectivités et établissements publics bénéficient d’une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure, en vue de l’irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis. Une telle servitude, de nature administrative, n’obéit pas, selon l’association, aux règles régissant celles de droit privé. Elle n’avait donc pas à être publiée. L’association syndicale estimait qu’elle n’avait alors rien à se reprocher. Yves ne pouvait la contraindre, selon elle, à neutraliser les canalisations traversant ses parcelles.
Les juges avaient pourtant condamné l’association. Pour eux, la servitude en litige, de nature conventionnelle, n’avait pas été reprise dans l’acte de propriété d’Yves et n’avait pas été publiée. Elle lui était donc inopposable.
La Cour de cassation, saisie par l’association, a censuré les juges. La servitude d’irrigation instituée par une association syndicale autorisée, en application de l’article L. 152-3 du code rural, constitue une servitude d’utilité publique. Celle-ci n’est pas soumise, selon elle, à la formalité de la publicité foncière et, par sa nature, elle est opposable aux tiers.
L’épilogue
La cour de renvoi ne pourra que constater que la servitude d’irrigation dont bénéficie l’association syndicale est opposable à Yves. Sa demande de suppression des canalisations sera écartée. Il devra supporter les travaux d’entretien affectant les ouvrages implantés sur son fonds, exécutés par les agents de l’association.
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