L’HISTOIRE

L’application combinée des dispositions du statut du fermage et de la réglementation sur le contrôle des structures foncières des exploitations agricoles ne va pas sans difficultés.

Elsa avait consenti un bail à long terme à Adrien sur diverses parcelles à vocation céréalière, situées au cœur de la Beauce. Il avait constitué avec son fils un Gaec et avait mis les parcelles à la disposition du groupement. La fin du contrat approchant, Elsa avait délivré à Adrien un congé pour s’opposer au renouvellement, en invoquant un manquement à la réglementation sur le contrôle des structures.

LE CONTENTIEUX

Adrien avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. Comment pouvait-on lui reprocher de ne pas être en règle avec le contrôle des structures et s’opposer au renouvellement de son bail pour ce motif ? Pour avoir droit au renouvellement, le preneur doit être en règle avec la législation relative au contrôle des structures. La jurisprudence a d’ailleurs admis que lorsqu’une autorisation d’exploiter était exigible lors de la conclusion du contrat, elle ne cessait pas de l’être par la suite. Il en résulte que le bailleur peut refuser le renouvellement lorsque le preneur s’est, au cours du bail, placé en situation illicite au regard du contrôle des structures. Mais encore faut-il que l’autorisation d’exploiter soit nécessaire. Or, en l’espèce, Elsa n’avait nullement établi qu’Adrien se trouvait dans une situation motivant la nécessité d’une telle autorisation. Le refus n’était pas justifié selon Adrien, ce que les juges avaient reconnu. Ils avaient annulé le congé, car rien ne s’opposait au renouvellement. En effet, la vérification du fait que le preneur est en règle avec le contrôle des structures doit effectivement être effectuée lorsque l’autorisation d’exploiter est nécessaire. En l’espèce, rien ne venait indiquer qu’Adrien se trouvait dans une situation nécessitant une telle autorisation.

Mais, à l’appui de son pourvoi, Elsa s’était fondée sur l’article L. 411-58 du code rural. Selon ce texte, si les terres sont destinées à être exploitées par mise à disposition d’une société, et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.

Aussi, le preneur qui, au cours du bail initial, a mis les terres louées à disposition d’une société d’exploitation, ne pourra prétendre au renouvellement du contrat que si cette dernière est en règle avec le contrôle des structures. Or en l’espèce, il n’était pas contesté que le Gaec ne détenait aucune autorisation d’exploiter. Le refus de renouvellement notifié par Elsa était alors justifié. Elle a fait casser la décision des juges du fond. Ces derniers auraient dû rechercher si le Gaec, qui exploitait les parcelles, était en règle avec les obligations du contrôle des structures.

L’ÉPILOGUE

La cour de renvoi devra vérifier si le Gaec devait ou non, lors du renouvellement, être titulaire d’une autorisation d’exploiter. Dans l’affirmative, et faute du sésame nécessaire, elle pourra valider le congé refusant le renouvellement du bail.