L’histoire
La Safer de l’Île-de-France avait acquis diverses parcelles. Ayant décidé de les rétrocéder, un appel à candidatures avait été diligenté. La Safer avait reçu plusieurs candidatures, dont celle de Louis. Toutefois, après examen des divers dossiers par le comité technique, la Safer avait rejeté sa candidature et les terres avaient été rétrocédées à un GFA.
Le contentieux
Ne pouvant accepter cette décision, qui mettait en cause son projet d’agrandissement, Louis avait assigné la Safer devant le tribunal judiciaire en annulation de la décision de rétrocession.
Pour réaliser leurs missions, les Safer se voient reconnaître la possibilité d’« acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ». Elles doivent ensuite choisir l’attributaire au regard de ces missions. La décision de rétrocession doit comporter une motivation fondée sur des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.
En l’espèce, Louis avait démontré que la décision de rétrocession prise par la Safer, telle qu’affichée en mairie et notifiée à tous les candidats non retenus, comportait la désignation sommaire du bien attribué, le nom et la qualité du cessionnaire, ainsi que les conditions financières de l’opération. La décision était motivée par « la rétrocession à un agriculteur local ou toute société qu’il se substituerait en vue de conforter et pérenniser son exploitation sur des parcelles qu’il exploite à titre précaire », l’objectif poursuivi étant de « conforter et pérenniser l’exploitation de l’agriculteur concerné sur des parcelles qu’il exploitait déjà à titre précaire ». Pour Louis, cette motivation était trop générale.
Mais les juges n’avaient pas suivi Louis dans son argumentaire et avaient refusé d’annuler la décision de la Safer. Le but de cette décision était de conforter et de pérenniser l’exploitation de parcelles mises en valeur à titre précaire, ce qui répondait à l’objectif de consolidation des exploitations agricoles exprimé à l’article L. 141-1 du code rural, et que ces données concrètes permettaient au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis.
Cette motivation, comme celle de la Safer, a été censurée par la haute juridiction.
L’épilogue
La cour de renvoi ne pourra qu’annuler la décision de rétrocession prise par la Safer. Aussi cette dernière devra-t-elle revoir sa copie, mettre en œuvre un nouvel appel à candidatures et notifier aux divers candidats intéressés par la rétrocession des parcelles une nouvelle décision mieux motivée. Pour autant, rien ne permet d’affirmer que la candidature de Louis sera retenue, la Safer disposant d’un large pouvoir d’appréciation au regard des objectifs fixés par la loi.