L’histoire

La société civile immobilière La Boissière avait, le 16 novembre 2001, donné à bail à long terme à Max des terres en nature de vigne et de bois. Le bail faisait obligation au locataire de restructurer le vignoble à ses frais exclusifs. Invoquant des manquements de Max à ses obligations contractuelles, la société avait saisi le tribunal paritaire en résiliation du bail.

Le contentieux

Un accord ayant été conclu entre les parties sur la résiliation du bail à compter du 15 avril 2015, Max avait formé le 20 juin 2016 devant le tribunal paritaire une demande reconventionnelle en vue de l’annulation de la clause de restructuration du vignoble et de l’indemnisation des frais d’arrachage, de défonçage et de replantation. Confirmant le jugement du tribunal paritaire, la cour d’appel, par un arrêt du 28 juin 2018, avait réputé non écrite la clause de restructuration du vignoble et ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les travaux accomplis par Max sur les parcelles louées. Au vu des conclusions de l’expert, l’affaire était revenue devant la cour d’appel.

La demande de Max n’était-elle pas fondée en droit ? L’article L. 411-69 du code rural dispose que : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. » Et la jurisprudence a admis que la transformation d’une vieille vigne en une parcelle viticole en état de production constitue une amélioration du fonds.

« Les juges avaient fixé l’indemnité à 273 000 euros »

Pour autant, la demande de Max ne se heurtait-elle pas à un obstacle juridique de taille ? Car la société bailleresse, bien conseillée, avait fait valoir une exception d’irrecevabilité tirée de la prescription visée au dernier alinéa de l’article L. 411-69. En effet, depuis la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, la demande du preneur sortant relative à son indemnisation pour améliorations est enfermée dans un délai de douze mois à compter de la fin du bail.

Les juges n’avaient pas suivi la bailleresse et avaient fixé à la somme de 273 000 € le montant de l’indemnité revenant à Max. Une grave erreur que la Cour de cassation, saisie par la société civile, a sanctionné par la censure de l’arrêt d’appel. L’article L. 411-69 a instauré un délai de forclusion d’un an courant à compter de la fin du bail.

L’épilogue

Dans la mesure où la résiliation du bail avait eu lieu le 15 avril 2015, la demande de Max formée par voie de conclusions le 20 juin 2016, était bien prescrite. La solution est bien lourde de conséquences pour Max, qui se voit privé du remboursement des frais d’arrachage et de replantation des parcelles données à bail auxquels il avait droit, la clause de restructuration du vignoble ayant été annulée.