L’histoire
Maxence était propriétaire d’un vaste domaine forestier, giboyeux, situé au cœur de la Sologne. Chaque hiver, il organisait des parties de chasse, auxquelles il conviait des amis, moyennant une participation aux frais. À la suite d’un contrôle sur pièces des déclarations de revenu de Maxence au titre des années 2016 et 2017, l’administration fiscale avait imposé dans la catégorie des revenus fonciers les sommes perçues à raison de la mise à disposition de son droit de chasse et lui avait notifié un redressement.
Le contentieux
Maxence n’avait pu accepter d’être ainsi imposé, au titre des revenus fonciers, sur les participations de ses amis collectées au titre des frais des parties de chasse. Aussi, avait-il contesté le redressement devant le tribunal administratif.
Le bail de chasse est un contrat passé entre un propriétaire de terrains et une personne physique ou morale, dont l’objet est la location, pour une période donnée, du droit de chasse sur la propriété désignée par le contrat. Le tribunal administratif devait donc s’interroger sur la question de savoir si l’autorisation donnée par Maxence à ses amis de chasser sur son territoire, moyennant une participation aux frais d’organisation, pouvait être regardée comme la location de son droit de chasse au sens de l’article 29 du code général des impôts.
« Le droit qui appartient au propriétaire de chasser et d’autoriser autrui à chasser sur ses terres est la conséquence de son droit de propriété. »
Les premiers juges s’étaient d’abord référés à l’article 14 du code général des impôts qui dispose que sont compris dans la catégorie des revenus fonciers « les revenus des propriétés non bâties de toute nature ». Et le tribunal administratif de viser ensuite l’article 29 de ce même code qui dispose que le revenu brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire comprenant notamment celles qui proviennent de la location du droit de chasse.
Pour le tribunal administratif, il n’y avait donc aucun doute, Maxence avait bien loué son droit de chasse à titre onéreux, ce qui générait des revenus fonciers, imposables dans cette catégorie. Et la cour administrative d’appel avait confirmé la solution.
Mais Maxence ne s’était pas laissé abattre. Il s’est donc pourvu devant le Conseil d’État qui lui a donné raison en retenant une motivation précise : « Ne peut constituer une location du droit de chasse au sens de l’article 29 du code général des impôts l’autorisation donnée par le propriétaire à des tiers de chasser sur son territoire à l’occasion de parties de chasse qu’il organise lui-même ». Aussi, en qualifiant de revenus fonciers les participations des chasseurs à des parties amicales de chasse organisées par Maxence, la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit.
L’épilogue
Maxence pourra obtenir de la cour de renvoi la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant du redressement. Le droit qui appartient au propriétaire de chasser et d’autoriser autrui à chasser sur ses terres est la conséquence de son droit de propriété et il existe indépendamment de toute convention. Aussi, en l’absence de contrat de location, la participation aux frais d’une journée de chasse (frais du garde de chasse, meute de chiens…) ne peut être qualifiée de revenu foncier.