L’histoire

La Safer de Bretagne avait fait l’acquisition de trois parcelles en nature d’herbage, situées près de Quimper. Elle avait procédé à un appel à candidatures en vue de leur rétrocession. Gontran, qui désirait s’agrandir, s’était porté candidat. À la suite de l’examen des dossiers par le comité technique, la Safer avait attribué les parcelles à Yann, éleveur laitier. Elle avait provoqué leur échange avec les terrains de son voisin afin de régler des problèmes d’accès. La Safer avait notifié sa décision de rétrocession à Gontran, dont la candidature n’avait pas été retenue.

Le contentieux

Mécontent, il avait saisi le tribunal judiciaire en annulation de la décision de la Safer et des actes de vente et d’échange conclus avec Yann et son voisin. Selon l’article L. 143-3 du code rural, à peine de nullité, la Safer doit motiver et publier la décision de rétrocession. Et pour la jurisprudence, elle doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix et faire état de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué.

Or, dans la notification de sa décision, la Safer avait indiqué un double motif, tiré de l’agrandissement d’une exploitation agricole spécialisée en production laitière­, disposant de parcelles à proximité et devant subir des emprises foncières liées au développement urbain, et d’un échange de parcelles.

Cet objectif n’était pas conforme à la réalité selon Gontran. L’attribution des parcelles en litige ne pouvait avoir réellement pour but d’agrandir l’exploitation de Yann, puisqu’il était établi que ces parcelles avaient été immédiatement échangées avec celles d’un voisin et qu’elles n’étaient donc pas destinées à être conservées par Yann. La motivation énoncée par la Safer était fallacieuse et devait être annulée selon Gontran.

La Safer ne l’avait pas entendu ainsi. Pour elle, les parcelles mises en vente étaient situées à proximité de l’exploitation de Yann et avaient permis, par une opération d’échange, de réaliser la restructuration­ d’une exploitation et l’agrandissement d’une autre. Aussi, la motivation de sa décision était conforme aux objectifs fixés par l’article L 141-1 du code rural.

Les juges lui avaient donné raison : la motivation notifiée par la Safer suffisait à informer Gontran. La décision de la Safer était bien à l’abri de toute critique.

Mais la Cour de cassation n’a pas été du même avis et a censuré la cour d’appel. La motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.

L’épilogue

Devant la cour de renvoi, Gontran pourra démontrer que la situation de son exploitation laitière doit être regardée comme prioritaire. La capacité de son atelier et l’importance du cheptel requièrent un agrandissement, et les trois parcelles sont situées à proximité de son élevage. Avant de remettre les parcelles en vente, la Safer devra faire un nouvel appel à candidatures. Rien ne permet de dire qu’elle lui réservera cette fois la priorité.