Il résulte des dispositions de l’article L.411-35 du code rural que toute cession du bail est en principe interdite. Si une cession est consentie en violation de ces règles légales, elle sera frappée de nullité et entraînera la résiliation du bail cédé, qui devra être demandée par le bailleur en justice. Mais il existe des exceptions. Si le salarié est un descendant du preneur ou son conjoint ou encore son partenaire de pacte civil de solidarité, le preneur pourra céder son bail sous certaines conditions.
La cession sera donc possible aux enfants ou petits-enfants. Pour cela, il faut un lien de filiation avec le preneur. Sont donc exclus le gendre du preneur ou les enfants et petits-enfants de l’épouse ou l’époux du preneur s’il s’agit d’une deuxième union. Il faudra que le descendant ait atteint l’âge de la majorité ou soit émancipé et qu’il soit en règle avec le contrôle des structures.
Le preneur peut céder son bail au salarié qui serait son conjoint ou son partenaire, sous réserve que ce dernier participe à l’exploitation, en justifiant d’une collaboration régulière. Il faut également que le conjoint ou le partenaire soit en règle avec le contrôle des structures.
Dans ces deux hypothèses de cession, l’agrément préalable du bailleur est nécessaire. Cette autorisation peut être expresse ou tacite. À défaut, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Si la cession se fait sans l’accord du bailleur ou du tribunal, elle constitue une cession prohibée sanctionnée par la nullité de l’acte et constitue un motif de résiliation du bail qui devra être demandée par le bailleur en justice.
La cession autorisée du bail, par le bailleur ou par le juge, devra être constatée par écrit.