L’histoire

Pierre avait donné à bail à long terme une parcelle plantée en vignes à Yves, située au cœur du Beaujolais, qui, avec l’accord du bailleur, avait cédé le bail à la société Domaine des Oliviers (la société). Pierre avait alors délivré congé à la société, à effet au 31 décembre 2020, pour reprise au profit de son fils, Marc, exploitant au sein de l’exploitation agricole à responsabilité limitée de la Source (l’EARL) dont il était associé.

Le contentieux

N’envisageant pas d’abandonner la mise en valeur de cette parcelle, la société avait contesté le congé devant le tribunal paritaire. À l’appui de sa contestation, la société avait fait valoir que Marc, bénéficiaire de la reprise, n’était pas en règle avec le contrôle des structures.

Le législateur a fixé à l’article L. 331- 2 du code rural et de la pêche maritime deux régimes de contrôle des structures. Le premier soumet à autorisation les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales lorsque la surface totale qui est envisagée d’être exploitée excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Le second régime, qui est moins contraignant, soumet à une simple déclaration préalable les opérations d’installation ou d’agrandissement lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et si certaines conditions sont remplies décrites à l’article.

« Le propriétaire avait délivré un congé pour reprise au profit de son fils »

La société preneuse avait rappelé que selon l’article L. 411-58, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Or l’EARL, qui devait exploiter la parcelle, ne disposait d’aucune autorisation au titre du contrôle des structures. Mais les juges en avaient décidé autrement. Il s’agissait, selon eux, d’une reprise d’un bien de famille soumise au régime de la déclaration. Ainsi, le congé devait être validé.

Cette motivation a été censurée par la haute juridiction au visa des articles L. 411-58 et L. 331-2 du code rural. Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société, et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Et une société, même composée de membres d’une même famille, ne bénéficie pas du régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures.

L’épilogue

La juridiction de renvoi devra tirer les conséquences de cette situation. L’annulation du congé s’imposant, le bail pourra être renouvelé au profit du Domaine des Oliviers qui poursuivra la mise en valeur de la parcelle en litige.