Selon l’article L. 123-4 du code rural, à la suite de l’aménagement foncier, chaque propriétaire doit recevoir une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. Les commissions d’aménagement ne sont pas tenues d’attribuer à chaque propriétaire une série de parcelles égales en qualité et en superficie à chacune de celles qui composaient son apport.
La jurisprudence considère que le principe d’équivalence est suffisamment respecté si le lot attribué présente, dans chaque nature de culture, une valeur en productivité réelle (rendement, condition d’exploitation) égale à celle que représentaient ses différents apports. En pratique, il est très difficile de réaliser une équivalence absolue. Aussi, la loi permet-elle aux commissions de déroger à cette obligation dans certaines limites de tolérance fixées par la commission départementale dans chaque région agricole.
Par ailleurs, il est spécifié à l’article L. 123-29 du code rural que « sont affectés en priorité aux projets communaux et intercommunaux mentionnés à l’article L. 123-27 les droits résultant des apports de la commune. » Or, si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l’assiette de ces projets communaux et intercommunaux, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l’intérieur du périmètre. Ce qui est peut-être le cas dans votre hypothèse.
A noter que des recours sont possibles au cours de la procédure d’aménagement foncier : réclamations lors des enquêtes publiques, recours devant la commission départementale, recours auprès du tribunal administratif selon l’état d’avancement des opérations.