L’histoire

On aurait pu penser que seule une participation effective, rémunérée ou non, à l’activité d’une société agricole justifie le paiement de cotisations à la MSA. Et pourtant… Julie avait constitué avec son époux et son fils une EARL en vue de mettre en valeur un parcellaire d’herbage destiné au pacage de leurs bovins. Elle en était la gérante non exploitante, seuls son époux et son fils ayant été déclarés comme chefs d’exploitation. Aussi, avait-elle été surprise de recevoir une contrainte décernée, par lettre recommandée, par la caisse de MSA pour obtenir le règlement de cotisations sociales pour les années 2012 et 2013.

Le contentieux

Julie avait saisi la juridiction de sécurité sociale pour s’y opposer. Comment pouvait-elle cotiser au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles alors que, malgré ses fonctions de gérante, elle n’exerçait aucune activité agricole au sein de l’EARL familiale ? Les articles L.722-4 et L 722-10 du code rural ne lui donnaient-ils pas raison ? Ces textes disposent que sont assujettis au régime de protection sociale de la MSA les membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination lorsque ces membres consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou une entreprise agricole. Aussi, Julie, qui n’était pas exploitante et n’exerçait que des fonctions de gérante non rémunérée, estimait qu’elle ne devait pas être assujettie et cotiser. Mais la caisse régionale de la MSA ne l’entendait pas ainsi. Pour elle, les revenus procurés par la gérance d’une société civile agricole sont soumis aux cotisations du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, même si leur titulaire ne participe pas aux travaux.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait accueilli l’argument, validé la contrainte et écarté l’opposition de Julie. Mais la cour d’appel avait été plus clémente. Pour elle, le gérant associé, même non rémunéré, ne doit être affilié que s’il participe effectivement à l’activité agricole de la société. Aussi, dès lors qu’elle ne participait pas à l’exploitation de l’EARL, Julie ne pouvait se voir assujettie aux cotisations de 2012 et 2013, et la contrainte devait être annulée.

Mais la caisse de la MSA avait saisi la Cour de cassation, qui lui a donné raison. Elle a censuré la cour d’appel, en affirmant que sont considérées comme revenus professionnels, pour la détermination des cotisations, les rémunérations allouées aux gérants et associés de sociétés provenant des activités non salariées agricoles soumises à l’impôt sur le revenu. L’obligation de cotiser s’imposait à Julie, qu’elle soit ou non personnellement occupée à l’activité de la société dont elle tirait un revenu en sa qualité de titulaire de parts sociales.

L’épilogue

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, validant la contrainte, s’appliquera. C’est la double peine pour Julie, qui devra acquitter des cotisations en sa qualité de gérante associée sans bénéficier d’une protection sociale supplémentaire. Celle-ci était effectivement déjà salariée au titre d’une autre activité.