L’histoire
Anne et Sébastien habitaient une vieille maison implantée sur une parcelle située en bordure de rue. La maison occupait toute la largeur de la parcelle. Les anciens propriétaires avaient aménagé au fond du jardin un abri couvert permettant le stationnement d’un véhicule. Son accès se faisait depuis la voie publique par un chemin privé et commun aux voisins. Ayant estimé que l’usage de ce chemin constituait une simple tolérance et une commodité pour Anne et Sébastien, leurs voisins avaient décidé de le fermer.
Le contentieux
Ne pouvant accepter d’être ainsi privés de la facilité d’accès à leur abri de voiture, Anne et Sébastien avaient assigné les propriétaires voisins, Éric et Pascal, devant le tribunal judiciaire en revendication d’un droit de passage sur le chemin que ces derniers avaient fermé. Ils avaient invoqué l’état d’enclave de leur terrain et s’étaient fondés sur l’article 682 du code civil pour revendiquer le bénéfice d’une servitude légale de passage au profit de leur propriété.
Selon ce texte, le propriétaire d’un fonds enclavé a le droit d’obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds. Or, pour Anne et Sébastien, l’état d’enclave ne faisait aucun doute. D’une part, la maison d’habitation était implantée en bordure de rue et sur toute la largeur de la parcelle, et une ouverture cochère sur la rue justifierait des travaux disproportionnés et démesurés par rapport à la valeur de la propriété. D’autre part, ils ne disposaient plus d’autre accès au terrain que le chemin commun à l’ensemble des voisins, qu’ils avaient emprunté jusqu’à présent sans aucune opposition pendant au moins seize ans.
Pour Éric et Pascal, l’article 682 n’avait pas vocation à s’appliquer. Le terrain, implanté en bordure de la voie publique, était accessible à pied et en véhicule. Il n’était donc pas enclavé.
C’est cette situation que les juges avaient consacrée. Anne et Sébastien disposaient, compte tenu de l’utilisation de leur fonds, d’un accès suffisant à la voie publique par la porte d’entrée située sur la rue, dans laquelle le stationnement était possible, et ils ne justifiaient d’aucun besoin spécifique d’exploitation. Ils avaient retenu qu’une seconde voie d’accès à l’arrière de la propriété ne pouvait leur être reconnue à titre de simple commodité pour faciliter le stationnement de leur véhicule. L’état d’enclave n’était pas établi au regard de l’accessibilité globale du fonds. Le litige est monté jusque devant la Cour de cassation qui a considéré que les juges avaient fait une exacte application de l’article 682.
L’épilogue
Un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique et donc l’état d’enclave. Aussi, Anne et Sébastien ne pourront plus utiliser le chemin privé des voisins pour accéder à leur abri et devront, pour faciliter l’accès à un emplacement de stationnement devant la maison, réaménager la porte donnant sur la rue, que les anciens propriétaires avaient condamnée.