L’histoire. Il était mignon, le jeune chiot que Jean avait acquis auprès d’un chenil spécialisé. Et si agile qu’il l’avait baptisé « Looping ». Mais les mois passant, cette agilité s’est atténuée, l’animal ayant révélé une grave malformation de la hanche, confirmée par la consultation du vétérinaire. Si attaché à son chiot, Jean n’a pas hésité à le faire opérer, avec comme conséquence la pose de deux prothèses de hanche. Alors, comment réparer un tel préjudice ? Sur sa tablette, Jean avait lu qu’il existait une action en garantie des vices cachés, lui permettant d’obtenir de son vendeur le remboursement du prix de vente et une indemnité.
LE CONTENTIEUX. Jean a donc demandé au tribunal d’instance de condamner le chenil à lui payer une indemnité en réparation des conséquences de la malformation affectant son chien. Il s’était fondé sur l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Pour Jean, la maladie transmissible et héréditaire dont son chien était atteint constituait un vice qui affectait l’animal lors de la vente. Aussi, comme le chenil qui avait procuré le chiot était un « vendeur professionnel », il était en droit d’obtenir la restitution du prix de vente et des dommages et intérêts.
Le tribunal lui avait donné raison : il avait constaté l’existence d’un vice caché et admit que le chien aurait une vie différente par rapport à un animal qui n’avait pas cette malformation ; il avait donc condamné le vendeur à réparer l’intégralité du préjudice de Jean. Mais celui-ci n’avait-il pas été mal informé ? En effet, il existe dans le code rural des dispositions spéciales qui régissent l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques. Et cette garantie spéciale est beaucoup plus stricte que le droit commun : en particulier, les délais de mise en œuvre sont très brefs et les vices rédhibitoires visés sont limitativement énoncés sur une liste catégorielle, animal par animal.
Lorsqu’une maladie dont est atteint l’animal ne figure pas sur la liste, ce qui était le cas en l’espèce, il n’est pas possible de recourir au droit commun. Tout au plus, les parties peuvent-elles convenir, lors de la vente, par une convention, de se soustraire de la rigueur des règles spéciales. Aussi, saisie par le vendeur, la Cour de cassation a-t-elle, au visa des articles L. 213-1 et suivants du code rural, censuré le tribunal en relevant qu’il n’avait pas constaté l’existence d’une convention contraire permettant d’écarter l’application des dispositions de ce code.
L’ÉPILOGUE. Jean ne pourra pas revenir utilement devant le tribunal, la malformation affectant l’animal ne figurant pas sur la liste spéciale prévue en la matière. Pour éviter de tels inconvénients, lors de l’achat d’un animal domestique, il est impératif de réserver, par convention, la possibilité de se soumettre au droit commun de la vente.