L’histoire
Benjamin avait développé une activité d’élevage de vaches allaitantes sur des parcelles d’herbage qui disposaient d’un large abreuvoir. Celui-ci était alimenté par une conduite d’eau reliée au réseau de la ville. Telle n’avait pas été sa surprise lorsqu’il avait reçu de la commune une facture de consommation d’eau comportant une somme importante au titre de la redevance pour pollution pour les années 2008 à 2012.
Le contentieux
Se croyant exonéré de cette redevance, Benjamin avait assigné la commune devant le tribunal judiciaire aux fins de rectification de la facture et en remboursement de la redevance pour pollution de l’eau. Il s’était procuré une circulaire du 15 février 2008, relative à l’application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l’environnement, dont une annexe précisait que les abreuvoirs et les branchements de prés étaient exonérés de la redevance pour pollution de l’eau. Benjamin entendait bénéficier de cette exonération. Il utilisait bien un abreuvoir alimenté par le réseau d’eau communal. Il n’y avait, donc, pas de raisons qu’il soit ainsi taxé.
Pour sa défense, la commune avait botté en touche. Elle avait bien reconnu que, selon l’annexe de la circulaire, Benjamin n’était pas débiteur de cette taxe. Pour autant, elle s’était bornée à collecter la redevance pour le compte de l’agence de l’eau Seine-Normandie, établissement public, auquel la somme réclamée était reversée. Tant qu’elle était dirigée contre la commune, la demande de Benjamin devait être écartée.
Pour les juges d’instance et d’appel, la commune était dans son droit. Si Benjamin n’était pas débiteur de la redevance qui lui était réclamée, elle se bornait à la collecter pour le compte de l’agence de l’eau qui était donc seule concernée par la demande de remboursement.
Benjamin n’avait pu se satisfaire d’une telle solution, quelque peu empreinte de mauvaise foi. Devant la Cour de cassation, son avocat avait fait valoir que lorsque l’exploitant du service de l’eau facture et encaisse indûment des sommes à titre de redevance pour pollution de l’eau, il lui appartient, seul, de rembourser ces sommes à l’usager et d’imputer le montant en cause sur le montant total des redevances perçues à reverser à l’agence.
Mais la haute juridiction n’est pas entrée dans ce débat et s’est placée sur le terrain de la compétence juridictionnelle. La redevance pour pollution de l’eau constitue par sa nature une imposition dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. Aussi, en statuant sur la demande de Benjamin qui ne relevait pas de sa compétence, la cour d’appel avait violé la loi et excédé ses pouvoirs.
L’épilogue
L’éleveur devra saisir le tribunal administratif en mettant en cause la commune, qui collecte la taxe, mais également l’agence de l’eau. Pour avoir méconnu la compétence du juge, Benjamin aura perdu près de trois années de procédure et engagé des frais inutiles.