L’histoire. En droit du travail et spécialement en agriculture, la durée du contrat est un sujet de discussion, voire de réforme. On remarquera que la Cour de cassation vient de statuer en 2016. Ali, de nationalité marocaine, a été engagé au cours de l’année 1992 dans une exploitation agricole par un contrat de travail à durée déterminée, dit « saisonnier ». En 2010, il a demandé la transformation en contrat à durée indéterminée. L’employeur s’y est opposé, ainsi qu’à la prime d’ancienneté.
Contentieux. Les juges avaient à résoudre deux questions : la prime d’ancienneté de 1992 à 2010 et la qualification du contrat en contrat à durée indéterminée. Sur la prime demandée, Ali se fondait sur l’article 36 de la convention collective de travail dans les Bouches-du-Rhône. La cour d’appel estimait que ce texte n’était pas applicable et refusait de l’accorder. L’article L. 1244 du code du travail, issu de la loi du 23 décembre 2005, ne pouvait pas jouer non plus, du fait de l’application de la loi dans le temps. Et donc le salarié a été débouté sur cette question. La Cour de cassation saisie a précisé dans son arrêt qu’en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail saisonnier successifs dans la même entreprise se cumulaient pour calculer l’ancienneté de l’employé, la cour d’appel avait violé la loi. Cependant, elle déboutait tout de même Ali car pour obtenir la prime, il faut avoir trois ans successifs dans l’entreprise… Nous parvenons à l’intérêt essentiel de l’arrêt de la Cour suprême : le problème du contrat de travail à durée déterminée. De fait, on a toujours embauché des employés saisonniers à certains moments de l’année, notamment à l’occasion des récoltes. Comment définir en agriculture le contrat à durée déterminée et comment un employeur peut-il le qualifier ? Par exemple, en embauchant pour un an et six mois, la tâche à accomplir le justifiant. De même, en embauchant pour trois mois eu égard aux vendanges ou qu’il s’agisse de cueillette d’olives. Ce sont les articles L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail qui définissent ce contrat à durée déterminée. L’arrêt rendu le 28 janvier 2016 est à retenir, puisque la Cour de cassation précise que le contrat doit indiquer la date et les travaux précis à accomplir pour les saisonniers embauchés et qu’il faut vérifier si le salarié n’a pas été embauché par une autre entreprise. On retiendra que cette embauche est fonction partielle de la météorologie.
Épilogue. On comprend la contestation, tant sur la définition de la tâche, qui peut être très large, que sur le respect de la loi. L’intérêt de la décision rendue est de préciser les conditions nécessaires à la reconnaissance du contrat saisonnier. On a parlé d’une modification du contrat de travail à durée déterminée dans le bouillonnement du code du travail sur le plan législatif. Pour l’instant, la notion de durée déterminée exige que la convention précise sa durée et qu’elle soit utilisée pour exécuter un travail déterminé, et qu’elle cesse de plein droit à l’expiration de son terme.