L’histoire. Dans la longue liste des dommages liés aux végétaux, il y a ceux causés par la chute d’un arbre bordant la voie publique, considérée par le juge pénal comme un trouble anormal de voisinage (arrêt du 22 mai 2014). Il y a surtout l’application des articles 671 et suivants du code civil. Arrêtons-nous sur une récente affaire rappelant les règles spécifiques dictées par ces textes. Au départ, il y avait eu un phénomène météorologique imprévisible : à la suite d’une tempête, des arbres plantés sur la propriété de Lazare se sont abattus sur celle de Marthe. À cette occasion, les experts se sont aperçus que les arbres tombés avaient non seulement causé des dégâts chez la voisine, mais également chez leur propriétaire. Or leur implantation n’était pas en règle avec les distances imposées par la loi.
Contentieux. Sur le premier point, les juges ont estimé que les arbres tombés chez Marthe et Lazare avaient occasionné des dégâts sur les deux propriétés. La cour d’appel, approuvée par la Cour suprême, a d’ailleurs jugé à cette occasion que la chute des arbres constituait un trouble anormal et justifiait les dommages-intérêts accordés. Se basant sur une jurisprudence bien établie, les juges ont retenu que les arbres sinistrés n’étaient pas entretenus, qu’il était possible que la destruction par la tempête, autrement dit le trouble, soit considérée comme anormale, et que l’on pouvait reprocher aux deux propriétaires de ne pas être assurés. Les débats ont par ailleurs démontré que les arbres plantés n’étaient pas aux distances réglementaires fixées par les articles 671 et 672 du code civil. Ils auraient dû être à deux mètres de la ligne divisoire si les arbres avaient plus de deux mètres de haut. De plus, l’article 673 du code civil devait jouer : que les arbres existant sur le fonds du demandeur se trouvent en position légale ou pas, leurs branches avaient grandi spontanément sur le fonds voisin et le surplombaient. Peu importe qu’il y ait eu plus de trente ans d’infraction : quand bien même cette situation aurait-elle existé depuis tout ce temps, il n’y avait pas de prescription possible car la loi fait la différence entre les infractions aux distances et les infractions au surplomb. Le pourvoi a donc été rejeté. Inutile d’insister en l’espèce sur les frais considérables pour remettre les lieux en état…
Épilogue. Il résulte de ce contentieux où la Cour suprême a approuvé la solution adoptée par la cour d’appel, que le propriétaire d’un bouquet d’arbres ou d’une forêt est responsable des dégâts causés à la propriété voisine par une tempête imprévisible.