L’histoire. Monsieur et Madame Anastase avaient donné leur terrain à bail à Marie-Madeleine, pour neuf ans. Advenus les dix-huit mois avant l’échéance du contrat, les propriétaires ont donné congé à la preneuse au profit de leur fils, Patrice, déjà participant à une exploitation au travers d’un Gaec. Le bénéficiaire du congé n’était pas soumis à l’autorisation du contrôle des structures, puisque ses parents détenaient la propriété depuis plus de neuf ans et qu’il possédait les diplômes nécessaires. Bien entendu, Marie-Madeleine a contesté ce congé. La cour d’appel l’a toutefois déclaré valable car, en application de l’article L. 331-2 du code rural, le bailleur avait correctement utilisé le régime de la simple déclaration, formulée auprès du préfet. Celui-ci n’en avait pas contesté l’utilisation et le congé était donc validé. Marie-Madeleine, la fermière, s’est pourvue en cassation.
Le contentieux. La cour d’appel avait eu beau déclarer le congé valable, on ne doit pas méconnaître que la fermière s’obstinait à soutenir que Patrice, le bénéficiaire, devait respecter le contrôle des structures. C’est sur ce point essentiel que s’est penché la Cour de cassation. Pour que la déclaration puisse jouer, il faut que le propriétaire donnant à bail soit propriétaire depuis au moins neuf ans. En l’espèce, Patrice participait à l’exploitation du Gaec et aucune demande d’autorisation n’avait été sollicitée en sa faveur. C’est là que la difficulté s’est fait jour : puisqu’il était exploitant des terres d’un Gaec, comme futur bénéficiaire de la reprise, il allait mettre la surface de cet apport à la disposition de sa société. Par conséquent, qu’on le veuille ou non, c’est le Gaec qui allait bénéficier de la reprise. Dans ces conditions, la Cour suprême a cassé l’arrêt de la cour d’appel de la manière suivante : « Attendu que pour déclarer valable ce congé, l’arrêt retient que Patrice n’était soumis qu’à déclaration préalable d’exploiter et non à autorisation administrative, qu’en statuant ainsi sans rechercher si le Gaec était titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
L’épilogue. Le tout sera de savoir si le Gaec, par le congé et la mise à disposition, pourra disposer ou non d’une autorisation. Une question vient à l’esprit : pour que le congé puisse bénéficier à la société grâce à la mise à disposition, faut-il que tous ses membres appartiennent à la famille pour que, dans ce cas, l’exception à la nécessité d’autorisation puisse être invoquée ? Il y a certitude que le bénéficiaire de la reprise fasse appel au régime de la mise à disposition, pour que l’arrêt de renvoi puisse suivre les motifs retenus par la Cour de cassation.