L’histoire
En 1954, Cécile avait donné à bail à Tanguy une parcelle viticole, d’une contenance de 21,37 ares. En 1984, le bail avait été transféré à la société des Oliviers, tandis que la parcelle avait été dévolue, dans le cadre d’une succession, à Nicolas. Le 17 avril 2017, Nicolas avait donné congé à la société des Oliviers pour reprise de l’exploitation de la parcelle. Dans le même temps, il avait déposé une demande d’autorisation d’exploiter la parcelle par l’intermédiaire de l’EARL Les Platanes, dont il était le gérant-associé. Par un arrêté du 6 novembre 2018, le préfet de la Région avait autorisé l’EARL à exploiter la parcelle en cause.
Le contentieux
La société des Oliviers avait alors saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet. Elle s’était fondée sur les dispositions des articles L. 331-2 et L. 331- 3-1 du code rural, relatives au contrôle des structures agricoles. Selon le premier de ces textes, sont soumises à autorisation préalable les installations ou les agrandissements au bénéfice d’une exploitation agricole dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle. Et le second texte précise que l’autorisation peut notamment être refusée lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place.
Pour la société des Oliviers, la requête était bien fondée. D’une part, l’un des membres de l’EARL ayant la qualité d’exploitant ne remplissait pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle. D’autre part, l’octroi de l’autorisation sollicitée par l’EARL était de nature à compromettre la viabilité économique de l’exploitation du preneur en place, et ne respectait pas l’ordre des priorités.
Mais ni le tribunal administratif ni la cour administrative d’appel n’ont été sensibles aux arguments juridiques soulevés par la société des Oliviers. D’une part, le fait que l’un des associés membres de l’EARL ne remplisse pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle n’était pas, en lui-même, de nature à fonder un refus d’autorisation d’exploiter. D’autre part, les juges avaient établi que l’octroi de l’autorisation accordée à l’EARL n’était pas de nature à compromettre la viabilité économique de la société des Oliviers. Le rejet de la requête de cette dernière s’imposait.
L’épilogue
Le Conseil d’État n’a pu que rejeter le pourvoi de la société des Oliviers. Les juges administratifs n’ayant commis aucune erreur de droit. Il appartiendra à l’EARL de saisir, à nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux, qui avait sursis à statuer sur la contestation du congé, afin qu’il se prononce sur les conditions de la reprise de Nicolas.