Travailler ensemble

Mise en commun des moyens de production

La société en participation (SEP) rime avec mutualisation. Son point de départ provient de la volonté des exploitants agricoles de rassembler une partie ou la totalité de leur exploitation. Il s’agit essentiellement d’agriculteurs de la même famille ou de voisins, selon Thibault Magnien, responsable juridique et conseil au cabinet Berson et associés (lire l’encadré ci-contre).

En pratique, ce sont des exploitants qui utilisent le même matériel, achètent des engrais et semences à plusieurs ou qui travaillent leurs terres ensemble. La SEP officialise cette entraide par un cadre établi, offrant une sécurité juridique à ses associés.

 

Partage des bénéfices et des pertes

La volonté des associés est formalisée à travers la rédaction et la signature de statuts. Ils y préciseront les règles de fonctionnement de la société. Ce document est également complété d’un règlement intérieur qui détaillera les conditions et l’organisation de la production. Les adhérents pourront y fixer la règle de répartition du résultat de la société.

En pratique, elle s’établit en proportion du foncier mis à disposition. Toutefois, les associés peuvent décider de l’adapter en fonction de la qualité des terres de chacun, en appliquant un coefficient sur la surface apportée par ces derniers. Une rémunération peut être déterminée pour les membres travaillant sur l’exploitation.

Rester autonome

Chacun conserve les biens dans son patrimoine

La fusion des exploitations sous une autre forme juridique pourrait répondre à la volonté des associés de se rassembler mais ils perdraient leur indépendance. Avec la SEP, ils mutualisent leur activité tout en conservant leur autonomie juridique. Chacun garde son exploitation individuelle ou sa société.

Ils conservent également les biens qu’ils ont en propriété (pleine et entière ou indivise). La SEP n’a pas de patrimoine propre en l’absence de personnalité morale. Les biens qu’elle détient sont ceux apportés en jouissance par les exploitants ou qui ont été acquis en indivision par les collaborateurs.

 

Un compte de participation issu des comptes individuels

À la fin de chaque exercice comptable, les associés devront arrêter, lors de l’assemblée générale annuelle, les comptes de participation. À partir des comptabilités individuelles de chaque membre, ils calculeront le solde des produits et charges mis en commun par chacun d’entre eux conformément aux règles fixées dans les statuts ou le règlement intérieur. Il sera comparé à un solde théorique calculé selon la clé de répartition fixée. Ainsi, si l’associé a un solde excédentaire par rapport au théorique, il rééquilibrera la situation en réglant une ou plusieurs soultes aux autres adhérents de la SEP.

À l’abri ou non du Regard des tiers

La SEP n’a pas de personnalité morale. Elle ne peut donc pas conclure de contrats en son nom. Les associés peuvent décider qu’elle ne sera pas révélée aux tiers (la SEP est dite occulte). Dans ce cas, chacun d’entre eux sera seul responsable de ses actes. S’ils choisissent d’agir en qualité d’associés d’une SEP auprès des tiers, ils sont alors tenus des obligations qui sont nées du fait de l’un d’entre eux mais sans solidarité en raison de la forme civile de la SEP.

Étant dans le cas d’un assolement en commun, les exploitants qui louent des terres mises à disposition de la SEP doivent en informer leurs bailleurs afin d’exclure toute sous-location prohibée. Alexis Marcotte