L’objectif de cet arrêté du 16 octobre et publié le 17 octobre 2018 au Journal officiel est double :
- Empêcher l’introduction des dangers sanitaires de première et deuxième catégories dans les exploitations détenant des suidés ;
- Limiter le risque de propagation à l’intérieur de l’exploitation et vers d’autres de ces dangers sanitaires.
Plan de biosécurité et analyse de risque
L’arrêté définit :
- Le plan de biosécurité réalisé par les détenteurs de suidés à partir d’une analyse de risque (voir l’encadré ci-dessous) ;
- La gestion des flux de véhicules, matériels, personnes et animaux sur le site d’exploitation ;
- Des mesures concernant l’alimentation et la litière des animaux ;
- Le nettoyage désinfection, le vide sanitaire et la lutte contre les nuisibles sur le site d’exploitation ;
- Les mesures s’appliquant à la gestion des cadavres ;
- Les sanctions pour ceux qui ne rempliraient pas les conditions précédentes.
Des dérogations possibles
Le texte souligne qu’il « est interdit de nourrir des suidés avec des déchets de cuisine et de table. Les aliments et toutes les matières premières destinées à être incorporés dans l’alimentation des suidés sont stockés dans des silos ou des récipients dont le contenu est inaccessible aux suidés sauvages. La litière neuve ou la paille sont protégées et entreposées à l’abri de l’humidité et sans contact possible avec des suidés domestiques autres que ceux détenus sur l’exploitation, ou de suidés sauvages ».
Cet arrêté s’applique à tout détenteur de suidés. Il limite les mesures applicables aux propriétaires de suidés de compagnie et prévoit des dérogations pour les exploitations non commerciales (1). Des adaptations sont prévues pour les parcs zoologiques et les fermes pédagogiques. Elles doivent prévenir les risques d’introduction et de diffusion de la PPA et des autres dangers sanitaires réglementés.
Des sanctions en cas de manquement
En cas de manquement aux dispositions prévues par cet arrêté, le préfet peut :
- Interdire toute introduction ou toute sortie de suidés du site d’exploitation ;
- Confiner les animaux, voire leur abattage ;
- Réaliser un vide sanitaire complet du site d’exploitation ;
- Prendre toute autre mesure technique qu’il juge appropriée.
Et, sur décision du ministre chargé de l’Agriculture, après avis du préfet, tout ou partie des indemnisations prévues en cas de foyer lié à un danger sanitaire réglementé peuvent être refusées.
Cet arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, ce 18 octobre 2018 donc. Certaines de ses dispositions sont applicables, sans préjudice des mesures complémentaires de police sanitaire qui seraient prises à la suite de la découverte d’un foyer, dans les délais suivants :
- À compter du 1er janvier 2020 pour le plan de biosécurité et la formation, les locaux et plan de circulation et quai d’embarquement, la gestion des cadavres, fumiers et lisiers et de la zone d’enlèvement ;
- À compter du 1er janvier 2021 pour les systèmes de protection des élevages par rapport aux sangliers sauvages en dehors d’une zone réglementée vis-à-vis de la peste porcine africaine ou de la peste porcine classique.
(1) Leurs suidés doivent être strictement séparés de tout suidé détenu sur une exploitation commerciale.