L’histoire

Maxime avait été engagé le 1er février 2013 par l’EARL Les Lilas en qualité de salarié agricole et en tant que chef de culture. Il a été déclaré inapte à son poste le 13 mai 2022 et un avis d’inaptitude lui a été remis. Maxime a ensuite été licencié par l’EARL le 1er juillet 2022.

Le contentieux

Ne pouvant accepter cette bien sévère décision de son employeur, Maxime a saisi le conseil des prud’hommes le 13 juillet 2022 d’une contestation de l’avis d’inaptitude, sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail. Maxime contestait l’avis du médecin du travail. Son inaptitude n’était pas établie, selon lui. Tout au plus s’était-il trouvé gêné dans l’exercice de certains travaux. Aussi, son employeur aurait-il dû lui proposer un autre poste.

Mais les juges ont refusé de se prononcer sur le bien-fondé de l’inaptitude de Maxime et déclaré son action irrecevable. Il résultait d’un courriel adressé le 28 juillet 2022 que l’avis d’inaptitude lui avait été remis en main propre le 13 mai 2022. À défaut de le justifier par émargement ou récépissé, la date du 14 mai était celle de la notification. Le délai de quinze jours pendant lequel le salarié est en droit de contester l’avis d’inaptitude expirait donc le dimanche 29 mai, prorogé au lundi 30 mai 2022. L’action de Maxime formée le 13 juillet n’était donc pas recevable.

Mais cette fin de non-recevoir retenue par les juges prud’homaux était-elle justifiée ? La Cour de cassation ne l’a pas admise en censurant la cour d’appel. En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail, le conseil des prud’hommes est saisi dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Et selon l’article R. 4624-55 du code du travail, « l’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine ». Aussi, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours, la remise en main propre de cet avis doit-elle être faite contre émargement ou récépissé.

Or, en l’espèce, aucune notification régulière de l’avis du médecin du travail n’avait été adressée à Maxime. En effet, la remise en main propre, sans émargement ou récépissé en échange, n’était pas suffisante. Dans ces conditions, le délai de quinze jours n’avait pas couru.

L’épilogue

La juridiction de renvoi devra se prononcer sur la recevabilité de la contestation de l’avis du médecin du travail soulevée par Maxime. Elle ne pourra que constater que cette action, introduite devant le conseil des prud’hommes le 13 juillet 2022, est bien recevable, le délai de recours n’ayant pas commencé à courir. Pour autant, les juges devront trancher la question du bien-fondé de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, qui reste entière.