L’histoire
Encore une histoire de Safer ! Maxime et son épouse, Anne, propriétaires d’un ensemble de parcelles, avaient fait notifier à la Safer par lettre de leur notaire du 27 août 2010, leur intention de les vendre moyennant le prix de 490 000 euros. La Safer avait adressé au notaire, le 22 octobre 2010, sa décision de préemption, assortie d’une offre d’achat au prix de 307 000 euros.
Le contentieux
Ne pouvant accepter la décision de la Safer avec une telle offre de prix, Maxime et Anne l’avaient assignée, le 20 avril 2011, en annulation de la décision de préemption et, à titre subsidiaire, en révision judiciaire du prix proposé. Par la suite, Maxime étant décédé, Anne, par conclusions déposées le 22 mai 2015, s’était désisté de l’instance, ayant décidé de retirer le bien de la vente.
Pour sa part, la Safer l’avait assignée devant le tribunal judiciaire. Elle avait demandé de constater la vente parfaite à son profit aux prix et conditions de la décision de préemption. Pour la Safer, la procédure prescrite par l’article L. 143-10 du code rural n’avait pas été respecté. Ce texte fixe un délai de six mois à compter de la notification de l’offre pour faire savoir que le vendeur accepte les conditions ou décide de retirer le bien de la vente ou encore pour saisir le tribunal. À défaut il est réputé avoir accepté l’offre de la Safer.
Les juges avaient donné raison à la Safer et constaté la vente à son profit. Anne s’étant désistée de sa demande et ayant renoncé à l’option initialement choisie, la procédure en fixation judiciaire du prix n’avait pas abouti. Si elle pouvait renoncer à son projet de vente après la fixation judiciaire du prix, il en était autrement pour le retrait de la vente du bien préempté. Il devait intervenir dans le délai de six mois à compter de la notification de l’offre. Or le retrait de la vente des parcelles préemptées n’avait pas été réalisé dans ce délai.
Mais cette motivation a été censurée par la haute juridiction en posant le principe suivant : lorsque le vendeur a saisi le tribunal en révision judiciaire du prix dans le délai de six mois prévu par l’article L. 143-10 du code rural, il peut, à tout moment de la procédure, même avant la décision fixant la valeur des biens, retirer ceux-ci de la vente sans être tenu de recourir au notaire pour en informer la Safer.
L’épilogue
La décision d’Anne de renoncer à l’aliénation est respectée. Devant la juridiction de renvoi, elle pourra faire valoir qu’elle avait bien saisi le tribunal de son action en révision judiciaire du prix de vente des parcelles préemptées le 20 avril 2011 soit dans le délai de six mois à compter de l’offre notifiée le 22 octobre 2010. Elle avait alors ensuite, au cours de la procédure, tout le loisir de retirer les parcelles de la vente. La préemption de la Safer était bien sans objet.