L’histoire

Maxime avait fait l’acquisition d’un tracteur le 9 décembre 2003 auprès de la société Agroland. Des années plus tard, le 4 juillet 2012 le tracteur avait pris feu. Aussi son assureur avait-il indemnisé Maxime et obtenu du juge des référés, saisi le 23 novembre 2012, la désignation d’un expert. Ce dernier avait alors conclu qu’un défaut de conception de la ligne d’échappement du tracteur était à l’origine du sinistre.

Le contentieux

Au vu des conclusions de l’expert, Maxime et son assureur avaient, le 12 mai 2015, assigné au fond la société Agroland en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés. L’action de Maxime était-elle recevable au regard de la date du sinistre survenu près de neuf ans après la vente ?

À l’époque du contrat, l’article 1648 du code civil précisait que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices et l'usage du lieu où la vente avait été faite. Et il était admis que s’agissant d’une vente conclue entre un commerçant et un non-commerçant, le bref délai de l’action en garantie des vices cachés ne pouvait être utilement invoqué qu’à l’intérieur de la prescription de droit commun de dix ans de l’article L. 110-4 du code de commerce, dont le point de départ se situe le jour de la vente.

Or la vente du tracteur avait eu lieu le 9 décembre 2003. Aussi pour la société Agroland au jour de l’assignation au fond de Maxime et de son assureur plus de onze ans plus tard, le délai de dix ans était bien dépassé et l’action en garantie était bien prescrite.

« Des années après son achat, le tracteur avait pris feu »

Mais ne fallait-il pas tenir compte de la modification du délai de prescription intervenue avec la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ? Cette loi a réduit à cinq ans le délai de prescription. Mais elle a précisé qu’elle s’appliquait aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Aussi pour Maxime et son assureur, le nouveau délai de cinq ans devait courir à compter du 19 juin 2008 et expirer le 19 juin 2013 de sorte que l’action en garantie engagée par voie de référé le 23 novembre 2012 était recevable. Pourtant, les juges avaient retenu l’irrecevabilité de l’action. Pour eux, si le délai pour agir était bien de cinq ans, il expirait le 19 juin 2008, de sorte que l’action, introduite en mai 2015, était bien prescrite.

Saisie d’un pourvoi de Maxime et de son assureur, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait commis une double erreur. D’une part, le nouveau délai de prescription de l’action en garantie courait à compter du 19 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. D’autre part, l’assignation en référé du 23 novembre 2012 avait bien interrompu la prescription.

L’épilogue

Maxime et son assureur ont ainsi gagné une première manche en obtenant de la Cour de cassation qu’elle reconnaisse la recevabilité de leur action en garantie des vices cachés. Mais il leur faudra poursuivre la seconde manche du contentieux, pour tenter de faire valoir que leur action est bien fondée au vu des conclusions de l’expert relatives au vice de fabrication affectant le tracteur.