L’histoire
La réparation des dégâts occasionnés aux cultures par le gibier est enfermée dans de strictes conditions que les exploitants ignorent trop souvent. Damien l’aura appris à ses dépens. Louis était propriétaire dans les Landes de parcelles situées dans un ensemble de terres constituant une réserve de chasse qu’il avait donnée à bail à Damien. Il possédait une palombière à proximité. Toutefois, après quelques années, Louis avait retiré les effaroucheurs à palombes installés pour protéger les cultures de Damien. Aussi, ce dernier s’était-il plaint des dégâts survenus à l’automne 2010 et avait mis en œuvre une expertise amiable, puis une expertise judiciaire par voie de référé.
Le contentieux
Au vu du rapport de l’expert, Damien avait assigné Louis devant le tribunal judiciaire en paiement de dommages-intérêts par acte du 20 novembre 2014.
Il est vrai qu’en retirant les filets destinés à effaroucher les palombes, qui se nourrissaient sur les semis de maïs, Louis avait créé une situation en relation directe avec les dégâts occasionnés aux cultures de Damien. La perte de récoltes étant substantielle, l’indemnisation de son préjudice était justifiée.
Mais Louis avait consulté l’avocat de la Fédération des chasseurs de palombes, qui avait évoqué l’article L. 426-7 du code de l’environnement : « Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. » En l’état de ce texte, l’action en réparation de Damien n’était-elle pas alors irrecevable ? En effet, les dégâts avaient été constatés par ce dernier le 19 novembre 2010 et fait l’objet d’une déclaration à l’assureur le même jour ; or, Damien n’avait saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert que par une assignation délivrée le 7 juin 2011, soit plus de six mois après la date de constatation des dégâts. La demande de réparation était donc bien tardive selon Louis.
Les juges ont donné raison au propriétaire et déclaré l’action de Damien irrecevable. Pourtant, ce dernier ne s’était pas avoué vaincu. À l’appui de son pourvoi, il avait amorcé un subtil débat juridique : la procédure d’indemnisation instituée par les articles L. 426-1 et suivants du code de l’environnement concerne les dégâts occasionnés aux cultures soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse. Aussi, en faisant application de la courte prescription posée à l’article L. 426-7 du code de l’environnement aux dégâts occasionnés aux récoltes de Damien par les palombes, la cour d’appel avait violé le texte.
Mais Damien a vu son pourvoi rejeté. En effet, le délai de six mois était bien applicable aux actions en réparation des dommages causés aux récoltes par tout gibier et, en l’espèce, il était dépassé. La cour d’appel avait tiré de ses constatations de fait les conséquences juridiques qui s’en évinçaient.
L’épilogue
Damien n’a donc pu être indemnisé des pertes occasionnées par les palombes venues sur ses semis. S’il existe une procédure administrative d’indemnisation par la Fédération départementale des chasseurs en cas de dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers, celle-ci n’exclut pas, quel que soit le gibier, la procédure judiciaire. Encore faut-il respecter la courte prescription dans laquelle est enfermée l’action.