L’histoire
Qu’il était beau le château dont Jean était propriétaire et où il habitait toute l’année. Il était situé dans un vaste domaine constitué d’un immense parc et de parcelles agricoles données à bail à Maxime. De plus, il était entouré de vastes herbages formant des terrains pour l’agrément des visiteurs. Jean avait conclu avec Maxime, chaque année, une convention d’occupation précaire en vue de permettre l’entretien des herbages sur lesquels Maxime faisait paître ses moutons.
Le contentieux
Souhaitant se maintenir de manière pérenne sur ces herbages, Maxime avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande de requalification des conventions en bail rural. Selon l’article L. 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité qui s’inscrit dans le cycle biologique, est régie par les dispositions du statut du fermage sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. En particulier, sont soumis au statut du fermage les contrats de vente d’herbe conclus en vue d’une activité agricole. Maxime s’était prévalu de ce dispositif pour solliciter du tribunal paritaire la requalification des conventions d’occupation précaire en bail rural.
Mais pour Jean, il n’en était rien. Les conventions d’occupation précaire s’inscrivaient dans le cadre de l’article L. 411-2 du code rural. Selon ce texte, les dispositions de l’article L. 411-1 ne sont pas applicables aux conventions conclues en vue d’assurer l’entretien des terrains situés à proximité d’un immeuble à usage d’habitation et en constituant la dépendance. Or il était bien établi que les parcelles d’herbage étaient toutes situées autour du château et en constituaient la dépendance, ce qui excluait toute requalification en bail rural.
Les juges avaient fait droit à la prétention de Jean. Toutes les conventions avaient été conclues pour maintenir en état les abords du château et portaient sur des espaces en herbe, situés à proximité et dans son prolongement. Bien plus, elles précisaient que les parcelles devaient rester en nature d’herbage ou de prairie et ne pouvaient être exploitées qu’en fauche ou pacage. Enfin, si les surfaces concernées étaient importantes, elles restaient proportionnées à l’ampleur du château, monument historique privé habité. La requalification des conventions en bail rural devait être écartée. Ce que la Cour de cassation a admis en rejetant le recours de Maxime.
L’épilogue
Maxime ne pourra soumettre au statut du fermage les parcelles d’herbage. Bien que d’ordre public, le statut du fermage doit laisser au propriétaire de parcelles à vocation agricole une certaine liberté en fonction des circonstances, dès lors qu’il n’entend pas enfreindre la législation.