L’histoire

Basile avait donné à bail à Lucien diverses parcelles de terre. Le 13 décembre 2012, Basile lui avait délivré un congé à effet au 31 octobre 2014 aux fins de reprise pour exploitation par son fils Paul. Lucien avait alors saisi le tribunal paritaire. Cette première procédure avait validé le congé, ordonné la prorogation du bail jusqu’au 31 octobre 2016, fin de l’année culturale au cours de laquelle Lucien aura atteint l’âge de la retraite, et rejeté la demande de céder le bail. Basile avait alors délivré un nouveau congé pour le 31 octobre 2016 à Lucien, qui avait quitté les lieux.

Le contentieux

Invoquant un manquement de Paul à son obligation d’exploiter personnellement les parcelles reprises, Lucien avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en réintégration, en autorisation de cession du bail à sa fille, laquelle souhaite exploiter, et en indemnisation. Il est vrai qu’il n’était pas contesté que le bénéficiaire de la reprise avait consenti un nouveau bail à son épouse, au mépris de son engagement d’exploiter personnellement les parcelles en cause.

Selon l’article L. 411-58 du code rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit d’un descendant. Toutefois, le preneur peut s’opposer à la reprise lorsqu’il se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur d’atteindre l’âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu’une seule fois. Pendant cette période, aucune cession du bail n’est possible.

Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-66 du même code, au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions de la reprise, ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, ce dernier a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.

Les juges avaient répondu que la cession était possible. L’interdiction de toute cession du bail de l’article L. 411-58 étant limitée à la période de prorogation du bail, un preneur qui a bénéficié d’une telle prorogation peut, après l’expiration de celle-ci, se prévaloir des dispositions de l’article L. 411-66 précité pour demander sa réintégration avec cession du bail. La haute juridiction n’a pu que confirmer cette solution.

L’épilogue

La cession du bail est bien régulière et la fille de Lucien pourra poursuivre la mise en valeur des parcelles louées. Avec le vieillissement de la profession agricole, les départs à la retraite des exploitants vont se multiplier, générant des demandes de cession aux descendants en vue de conserver le caractère familial de l’exploitation.