« Afin de promouvoir le bien-être animal dans le cadre de l’abattage rituel, les États membres peuvent, sans méconnaître les droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, imposer un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal ». C’est ce qu’indique la Cour de justice européenne dans un arrêt publié le 17 décembre 2020.

 

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Réaliser « l’objectif de la promotion du bien-être animal »

Elle estime que « les mesures que comporte le décret (dont la contestation est à l’origine de cet arrêt de justice, NDLR) permettent d’assurer un juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être animal et la liberté des croyants juifs et musulmans de manifester leur religion ». « L’obligation d’étourdissement réversible est apte à réaliser l’objectif de la promotion du bien-être animal », souligne-t-elle.

Un décret flamand à l’origine de cette décision

La Cour de justice européenne avait été saisie par la Cour constitutionnelle belge à la suite de la parution, le 7 juillet 2017, d’un décret de la Région flamande ayant « pour effet d’interdire l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable, y compris pour les abattages prescrits par un rite religieux ».

 

Le décret prévoyait alors « dans le cadre de l’abattage rituel », « l’utilisation d’un étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal ». Il avait été contesté par plusieurs associations juives et musulmanes. Elles demandaient ainsi son annulation. Elles estimaient qu’il ne permettait « pas aux croyants juifs et musulmans de se procurer de la viande provenant d’animaux abattus conformément à leurs préceptes religieux », lesquels ne seraient pas compatibles avec l’étourdissement.

 

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Une pratique qui peut être décidée « en dérogation du droit commun »

Les juges européens, saisis à titre préjudiciel, ont mis en balance le bien-être animal et la liberté d’exercice des pratiques religieuses. D’un côté, ils ont reconnu que l’étourdissement répond aux impératifs de bien-être animal même si cette pratique ne peut être décidée qu’en dérogation du droit commun et que les États ont la possibilité d’adopter des règles plus restrictives dans cet objectif. De l’autre côté, l’abattage rituel relève de la liberté de manifester sa religion, telle que la charte des droits fondamentaux le prévoit.

 

La problématique des juges était donc de savoir si le bien-être animal l’emporte sur l’exercice des religions, ou plus précisément sur un aspect précis de cette pratique, étant donné que l’abattage rituel, lui, n’est pas interdit. La Cour a conclu qu’une telle limitation peut participer au bien-être animal, selon un large consensus scientifique en ce sens, et qu’elle n’interdit pas de se fournir en viande issue d’abattage rituel en provenance d’autres États membres ou d’un État tiers.

 

Par ailleurs, la Cour a distingué le cas de l’abattage rituel de ceux de la chasse ou des manifestations culturelles ou sportives, qui n’ont pas le même impact économique ou dont les conditions d’exercice sont bien différentes.

 

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