L’histoire
Anne avait été engagée en qualité de juriste par une coopérative laitière. Pour compléter son salaire, elle avait développé en autoentrepreneur une petite activité de conseil auprès d’agriculteurs. Ne pouvant accepter cette situation, la direction de la coopérative avait convoqué Anne le 18 janvier 2018 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement et mise à pied. Et le 19 février 2018, elle avait été licenciée pour faute grave.
Le contentieux
Anne avait saisi la juridiction prud’homale pour faire déclarer son licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sa petite activité de conseil ne lui avait rapporté qu’un revenu très modeste et elle n’avait eu aucune conséquence sur son travail au sein de la coopérative.
Mais les juges avaient écarté cette argumentation. Si la salariée pouvait compléter ses revenus professionnels en développant une activité complémentaire, elle ne pouvait cependant pas se livrer à une activité concurrente. Aussi, même si la salariée avait eu une clientèle réduite d’agriculteurs et n’en avait retiré que des revenus modestes, elle avait manqué à son obligation de loyauté.
Mais Anne avait fait valoir que la procédure de licenciement était irrégulière, car elle n’avait jamais reçu la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable. Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. En l’espèce, la coopérative avait établi qu’elle avait bien adressé le 18 janvier 2018 la lettre recommandée de convocation.
Mais en raison d’une erreur de La Poste, cette lettre n’avait pas été remise. Les juges avaient retenu que si la salariée avait affirmé, à juste titre, ne pas avoir été destinataire de la lettre recommandée — l’avis de passage issu de la liasse du recommandé étant manifestement demeuré attaché sur le courrier dans l’attente de sa distribution —, une telle erreur n’était pas imputable à l’employeur. Mais cette motivation a été censurée par la haute juridiction. Il résultait des constatations des juges que la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable n’avait pas été présentée à la salariée. La violation de l’article L. 1232-2 du code du travail était caractérisée.
L’épilogue
Si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure ait été observée, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Statuant exceptionnellement au fond, la Cour de cassation a alloué à Anne, qui n’avait pas été avisée de la date de l’entretien préalable dans le délai prévu par l’article L. 1235-2 du code du travail, la somme de 3 887,16 euros correspondant à un mois de salaire.