L’histoire

Estelle, propriétaire d’une parcelle située en zone agricole, avait déposé, le 5 février 2021, une déclaration préalable de travaux pour la construction d’un poulailler et d’une clôture, constituée d’un mur de 25 cm de hauteur et surmonté d’un grillage à larges mailles de 1,55 mètre de hauteur.

Au vu de cette déclaration, le maire avait délivré une décision de non-opposition. À la suite d’une visite de contrôle, il avait été constaté que les travaux effectués consistaient en la réalisation d’un mur plein de 2 mètres de hauteur et de 5 mètres de longueur, d’un vaste portail et d’un panneau solaire.

Un procès-verbal avait été dressé et une mise en demeure avait été notifiée à Estelle en vue de procéder, dans le délai d’un mois, à la démolition du mur plein et à l’enlèvement du panneau solaire, sous astreinte de 100 euros par jour. Et par arrêté du 17 décembre 2021 le maire avait prononcé à l’encontre d’Estelle une astreinte de 100 euros par jour, jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux mesures prescrites dans la mise en demeure.

Le contentieux

Estelle avait saisi, au fond, le tribunal administratif d’une requête en annulation de cet arrêté. Et parallèlement, elle avait demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2021 dans l’attente de la décision à intervenir, au fond, sur sa légalité.

Par une ordonnance du 1er avril 2022, le juge des référés avait fait droit à cette demande. En effet, Estelle avait été mise en demeure, pour assurer la mise en conformité des travaux dont l’irrégularité avait été constatée, de procéder à une démolition, fût-elle partielle du mur plein en litige. Or, cette circonstance était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté jusitifiant la suspension de l'arrêté.

Mais la commune n'a pas accepté cette décision et avait formé un pourvoi devant le Conseil d’État qui a annulé l’ordonnance du juge des référés au visa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.

Elle a relevé que lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à déclaration préalable ont été exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente peut mettre en demeure l’intéressé, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre les travaux en cause en conformité, y compris si la mise en conformité impose les démolitions nécessaires. Et cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte.

L’épilogue

Estelle devra, au plus vite pour éviter la liquidation d’une lourde astreinte, exécuter l’arrêté du maire et procéder à la démolition du mur et à l’enlèvement du panneau solaire, dans l’attente de la décision concernant l’annulation de cet arrêté. Mais qu’en sera-t-il si l’arrêté devait être annulé ? Les travaux de démolition se révéleraient inutiles !