L’histoire
Maxime qui dirigeait un centre équestre avait engagé Maria en qualité d’« enseignant animateur », suivant un contrat à durée indéterminée à temps plein. Après plus de dix années de service au sein du centre équestre sans compter ses heures, Maria avait conclu avec Maxime une rupture conventionnelle du contrat de travail qui avait pris effet le 17 août 2017.
Le contentieux
Constatant que le règlement de ses salaires ne correspondait pas au travail réellement effectué, Maria avait saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires accomplies de 2013 à 2017, de congés payés afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Son avocat s’était référé aux articles R. 713 -36 et R. 713-40 du code rural. Selon le premier de ces textes, « l’employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail. » Quant au second, il dispose que l’employeur en est dispensé lorsque le salarié est obligé d’organiser lui-même son activité « parce qu’il assume des responsabilités importantes ou parce qu’il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l’employeur ou à l’un de ses représentants de contrôler sa présence. »
Devant la juridiction prud’homale, l’avocat de Maria avait établi que cette dernière avait effectué de nombreuses heures supplémentaires, qui n’avaient jamais figuré sur ses bulletins de salaire. Et il avait insisté sur le fait que Maxime avait manqué à son obligation d’employeur d’enregistrer le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque jour.
Pourtant les juges prud’homaux avaient débouté Maria de ses demandes. Ils établissaient que cette dernière organisait son activité dans des conditions qui ne permettaient pas à l’employeur de contrôler régulièrement et de façon effective sa présence sur place en sorte qu’il n’avait pas à établir, la concernant, des relevés d’heures individuels. Mais comment accepter une telle solution, alors que Maxime était présent tous les jours sur les lieux ? Cette motivation a donc été censurée par la Cour de cassation.
L’épilogue
Maria pourra, à nouveau, formuler sa demande devant la juridiction de renvoi. Celle-ci devra, cette fois, s’expliquer sur les conditions de travail de Maria et vérifier si elles étaient de nature à empêcher Maxime, en sa qualité d’employeur et de gérant du centre équestre, de contrôler la présence de la salariée au cours des stages d’initiation qu’elle organisait. Il y a tout lieu de penser que Maria aura gain de cause car c’est bien à l’employeur qu’il appartient de communiquer au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement accomplis par le salarié.