L’histoire

Installé depuis de nombreuses années comme chef d’exploitation, Maxime avait fait l’objet d’un contrôle de la part de la caisse locale de MSA, qui avait donné lieu à l’envoi de huit mises en demeure concernant le recouvrement des cotisations sociales pour la période 2009 à 2014. Celles-ci étant restées sans suite, la MSA avait fait signifier une contrainte pour un montant de 15 727 €, que Maxime avait contestée devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale.

Le contentieux

Maxime s’était renseigné auprès de son centre de gestion. En vertu des dispositions du code rural, la contrainte décernée par un organisme de la MSA pour le recouvrement des cotisations doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, en préciser la nature, la période, et le montant exigé. Or, celui figurant dans la contrainte ne correspondait pas aux sommes réclamées par les huit mises en demeure. Il est vrai qu’entretemps, Maxime lui ayant adressé ses déclarations de revenus professionnels pour la période considérée, la caisse de MSA avait procédé à une rectification de la créance et notifié une contrainte pour un montant inférieur à celui résultant des mises en demeure. Pour Maxime, cette différence aurait dû justifier l’envoi d’une nouvelle mise en demeure pour le montant rectifié. Aussi, la contrainte signifiée par la MSA ne permettait pas, selon lui, d’apprécier le bien-fondé des cotisations réclamées.

La MSA avait défendu une tout autre position. La réduction du montant de la créance n’affectait pas la connaissance par Maxime de la nature et de l’étendue de son obligation. Les mises en demeure antérieures à la rectification restaient valables pour servir de base à la contrainte. Il n’était pas nécessaire, selon elle, d’en éditer une nouvelle.

Les juges avaient pourtant estimé qu’à la suite de la rectification opérée par la MSA, une nouvelle mise en demeure préalable aurait dû être adressée à Maxime pour le montant rectifié. Aussi, la contrainte signifiée ne lui permettait pas d’avoir connaissance de ses obligations et de vérifier le bien-fondé des cotisations et majorations, les mises en demeure invoquées étant incomplètes ou imprécises. La contrainte devait être annulée.

Mais la Cour de cassation a fait preuve de plus de mansuétude envers la MSA. La validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement. En outre, la contrainte précisait bien la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, de sorte qu’elle permettait à Maxime d’avoir connaissance de son obligation. Son opposition aurait dû être écartée.

L’épilogue

La cour de renvoi ne pourra que valider la contrainte et Maxime devra s’acquitter des cotisations arriérées, au besoin en négociant avec la caisse de MSA des délais de règlement.