L’HISTOIRE. Il est d’usage de faire confiance au notaire chargé de la rédaction d’un acte de vente. Il reste un professionnel tenu d’une obligation d’information et de conseil. C’est ce qu’avait fait Étienne. Il avait décidé d’acquérir une petite maison située dans un village du Morbihan dont il avait confié la transaction au notaire du vendeur. Ce dernier avait préparé l’acte et y avait annexé une note de renseignements d’urbanisme qui ne comportait aucune réserve sur le caractère inondable de la zone. Deux ans après la vente, la commune avait subi de graves inondations qui avaient affecté la maison d’Étienne. Aussi, ce dernier avait-il assigné le notaire en réparation du préjudice résulté de la perte de valeur de la maison.
LE CONTENTIEUX. Étienne estimait avoir le droit pour lui. Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, le notaire est tenu à un devoir de conseil à l’égard de toutes les parties pour lequel il prête son concours. Il est garant de la validité des actes qu’il reçoit et doit répondre de leur efficacité juridique.
Aussi, devant le tribunal, Étienne avait soutenu que le notaire ne pouvait ignorer les dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement. Celui-ci précise que les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, sont informés par le vendeur de l’existence des risques visés par ce plan. Le notaire aurait dû informer Étienne de l’existence d’un plan de prévention du risque inondation sur la commune. Ce dernier avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral publié plus d’un an avant la vente. Cette information lui aurait permis de donner suite ou de renoncer à son projet en toute connaissance de cause. Mais le notaire avait fait valoir qu’il n’avait pas manqué à son obligation d’information car la note de renseignements, qu’il avait annexée à l’acte de vente, ne permettait pas de faire suspecter le caractère inondable de la zone.
La cour d’appel, confirmant le jugement du tribunal, lui avait donné raison. Il avait bien rempli son obligation en demandant la note de renseignements d’urbanisme. Et il n’était pas tenu de vérifier s’il existait un arrêté préfectoral publiant un plan de prévention de risque d’inondation. Mais c’était méconnaître la sévérité de la jurisprudence. La Cour de cassation, sur pourvoi d’Étienne, l’a rappelé en cassant l’arrêt d’appel. La note de renseignements d’urbanisme ne dispensait pas l’officier ministériel de son obligation de s’informer sur l’existence d’un arrêté préfectoral publié, relatif à un plan de prévention des risques d’inondation.
L’ÉPILOGUE. Le notaire avait bien commis une faute professionnelle. Même si l’arrêté préfectoral relatif au risque inondation pouvait être signalé par le vendeur, en sa qualité de rédacteur de l’acte de vente, il lui appartenait de donner aux parties toutes les informations nécessaires pour assurer son efficacité. Devant la cour de renvoi, Étienne pourra se fonder sur cette faute pour obtenir l’indemnisation de son préjudice résulté de la perte de valeur de sa maison.