L’histoire

Adèle avait donné à bail à Maxence un ensemble de parcelles plantées en pommiers. Lors du renouvellement du bail et estimant le fermage insuffisant, Adèle avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en fixation du loyer du bail renouvelé. Après expertise, le tribunal, par un jugement du 23 septembre 2020, avait fixé le montant du fermage annuel à la somme de 3 500 € pour les années 2018 et 2019

Le contentieux

Mais Maxence avait continué à payer son fermage sur la base de celui fixé avant le renouvellement. Aussi, Adèle lui avait-elle adressé une mise en demeure au titre des années 2018 et 2019 en vue du paiement de la différence entre le montant fixé par le jugement et celui effectivement payé. Maxence ne s’étant pas acquitté du solde réclamé par Adèle, celle-ci avait saisi le tribunal paritaire en résiliation du bail et en paiement de la somme restant due au titre du fermage des années considérées.

Selon l’article L. 411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure après l’échéance. Et la jurisprudence admet qu’une seule mise en demeure suffit si elle porte sur deux échéances distinctes. Tout au plus, le preneur peut-il s’opposer à la résiliation s’il est en mesure d’établir que des raisons sérieuses et légitimes l’ont contraint à tarder à régler les fermages échus.

À l’appui de sa demande, Adèle s’était fondée sur le jugement du 23 septembre 2020. Le solde des fermages mentionné dans la mise en demeure n’ayant pas été payé dans le délai de rigueur, la résiliation du bail était bien encourue, selon elle.

Mais pouvait-elle s’appuyer sur le jugement ayant fixé le fermage du bail renouvelé pour solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31 du code rural ? Pouvait-on reprocher à Maxence des défauts de paiement de fermage ? À ces questions, les juges particulièrement sévères, avaient répondu par l’affirmative.

Maxence avait alors saisi la Cour de cassation, qui a censuré les juges d’appel. Elle a jugé que le non-paiement de sommes dues au titre d’un jugement qui a fixé le nouveau montant d’un fermage, ne constitue pas un défaut de paiement de fermage au sens des dispositions de l’article L. 411-31 du code rural.

L’épilogue

Maxence aura échappé à la résiliation de son bail. Pour autant la juridiction de renvoi pourra se prononcer sur la demande de paiement d’Adèle et condamner Maxence à régler le solde restant dû des fermages pour les années 2018 et 2019. Ces années de procédure auraient pu être évitées si Adèle avait seulement confié l’exécution du jugement du 23 septembre 2020 à un huissier de justice (désormais appelé commissaire de justice).