L’HISTOIRE
Le 1er avril 1983, Paul avait consenti un bail verbal à Jules. Plusieurs années plus tard, Paul avait créé avec son fils Cyrille un Gaec. À son décès, le 6 septembre 2011, Paul avait laissé pour lui succéder ses deux enfants, Cyrille et Lucile. Cette dernière était devenue associée et cogérante du Gaec. Mais à la suite de la cession des parcelles, les choses s’étaient compliquées.
LE CONTENTIEUX
Marc, qui était devenu propriétaire des parcelles en litige, avait souhaité mettre fin au bail. Il avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’obtenir l’expulsion du Gaec, considéré comme occupant sans droit ni titre, et la résiliation du bail du 1er avril 1983. L’avocat de Marc avait fondé la demande sur l’article L. 411-38 du code rural qui sanctionne tout apport du droit au bail à une société d’exploitation agricole effectué sans l’agrément du bailleur. Aussi, en faisant exploiter les parcelles en litige par le Gaec, Cyrille et Lucile n’avaient-ils pas procédé à une cession du bail à l’insu du propriétaire ?
Mais Cyrille et Lucile s’étaient défendus en invoquant un moyen de droit tiré de la prescription de l’action de Marc. L’article 2224 du code civil enferme les actions personnelles ou mobilières dans un délai de cinq ans qui court du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action de Marc, engagée le 26 avril 2021, soit plus de cinq ans après la constitution du Gaec, n’était-elle pas prescrite ?
Pour Cyrille, une réponse affirmative s’imposait. Marc connaissait depuis plus de cinq ans la situation du Gaec. S’il souhaitait résilier le bail, il aurait dû saisir le tribunal paritaire beaucoup plus tôt. Mais les juges n’avaient pas suivi cette prétention. Ils s’étaient fondés sur une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le point de départ de la prescription de l’action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location prohibées se situe au jour où ces infractions ont cessé.
Aussi, la connaissance par Marc, propriétaire des parcelles en litige, de la cession du bail était-elle sans effet sur le point de départ de la prescription, laquelle n’avait pu commencer à courir qu’à compter de la cessation du manquement imputé à Cyrille. Dès lors, en saisissant le tribunal paritaire à une date où le Gaec exploitait toujours les parcelles litigieuses, aucune prescription ne pouvait être acquise. Et la haute juridiction n’a pu qu’approuver.
L’ÉPILOGUE
L’action de Marc était donc bien recevable. était-elle pour autant fondée ? Le preneur qui adhère à un Gaec peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire. L’exploitation des parcelles par le Gaec s’était effectuée dans le cadre d’une simple mise à disposition, excluant toute cession du bail.