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Justifier une « survaleur » économique

En cas de cession

Lors de sa création, le fonds agricole ne fait pas l’objet d’évaluation. L’évaluation ne s’effectue que lors de la première cession, apport ou transmission, et selon une méthode d’évaluation librement choisie par l’exploitant (pas d’obligation de ventilation du prix de vente). Elle peut se limiter à l’addition des différents éléments cessibles ayant une valeur vénale, comme s’il s’agissait d’une vente groupée de ses différents éléments, réalisée par un exploitant n’ayant pas constitué de fonds.

Mais l’intérêt est de donner une existence juridique à la « survaleur économique » que les différents éléments de l’entreprise génèrent en raison de leur regroupement en une entité globale, tenant compte de la rentabilité du fonds et de la valeur économique de la mise en commun des droits à produire, des contrats cessibles et autres éléments incorporels (voir simulation ci-contre).

Au moment de la cession du fonds, cette nouvelle valeur incorporelle déclenchera une plus-value imposable pour le vendeur selon le régime des plus-values professionnelles sur le prix de vente sans diminution du prix d’achat, sauf à bénéficier d’un cas d’exonération fiscale.

Lors de l’apport en société

La création préalable du fonds permet de valoriser le potentiel de rentabilité de l’activité apportée. En l’absence de fonds, certains praticiens sont tentés de procéder à une « survalorisation » des actifs apportés (matériel…), ce qui fait courir un risque fiscal (remise en cause de l’assiette de l’amortissement par l’administration fiscale).

Hors cadre familial

Le preneur bénéficiant d’un nouveau bail de 18 ans cessible hors cadre familial pourra ainsi sécuriser la cession de son entreprise selon sa réelle valeur économique. Toutefois, ce bail cessible peut être accompagné d’une majoration de 50 % du montant du prix du fermage.

En cas d’expropriation

En cas d’expropriation, l’existence du fonds agricole permet de prétendre à une indemnisation prenant en compte la perte de la valeur économique de l’entreprise. Elle peut également, pour certaines indemnités, procurer un avantage fiscal.

Composition du fonds

Les éléments cessibles

L’exploitant choisit les éléments qui composeront le fonds, et notamment : le cheptel mort et vif, les stocks, les améliorations culturales, l’enseigne, la clientèle, les dénominations, les brevets et autres droits de propriété qui y sont attachés et, s’ils sont cessibles, les contrats (ex. : un contrat avec sa laiterie s’il est librement cessible ou bail à long terme cessible hors cadre familial) et droits incorporels servant à l’exploitation du fonds (ex. : les DPB).

A contrario, sont exclus les baux non cessibles (ex. : bail de 9 ans, bail à long terme classique), les immeubles (ex. bâtiments d’exploitation) et les contrats administratifs entre l’Etat et les agriculteurs quand ils ne sont pas librement cessibles (ex. : MAE).

Les éléments du fonds constituent la marche de l’exploitation. L’évaluation du fonds ou des éléments le composant est révélée uniquement lors des opérations de nantissement, cession, apport ou transmission.

Un instrument de crédit

Le nantissement

La création d’un fonds permet à l’exploitant d’augmenter sa capacité financière en offrant aux banquiers une nouvelle garantie en nantissement du fonds. Celle-ci doit faciliter la gestion et le développement du fonds, mais aussi sa transmission. Toutefois, cette possibilité demeure théorique compte tenu du faible nombre de fonds créés et de la frilosité de certains banquiers à financier l’immatériel.