L’histoire

Louis était décédé le 6 février 2020 en laissant pour lui succéder son épouse bénéficiaire de l’usufruit de la succession de son époux, ainsi que leurs deux enfants, Anne et Marc. 

De la succession dépendaient divers biens agricoles, propres, constituant la Ferme des oliviers, que Louis avait donnés à bail à long terme à sa fille, Anne. En raison de difficultés survenues au sein de la famille, aucun partage amiable de la succession de Louis n’avait pu intervenir.

Le contentieux

C’est dans ce contexte qu’Anne avait assigné sa mère et Marc devant le tribunal judiciaire en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et demandé l’attribution préférentielle des biens ruraux constituant la ferme.

La question posée aux juges était de savoir si Anne, en sa qualité d’indivisaire, pouvait bénéficier de l’attribution préférentielle de la ferme qu’elle mettait en valeur, en pleine propriété, alors qu’elle n’était que nue-propriétaire en indivision avec son frère. 

Selon l’article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise agricole à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. 

Soutenant qu’à l’issue du partage, elle deviendrait pleinement propriétaire des biens compris dans la succession, Anne avait sollicité l’attribution préférentielle de la pleine propriété de la ferme.

Une demande non recevable

Mais pour Marc et sa mère, copartageants, cette demande n’était pas recevable. Lorsque le bien objet de la demande d’attribution préférentielle est grevé d’un usufruit, seule la nue-propriété peut être attribuée préférentiellement. Les juges avaient pourtant donné raison à Anne en lui attribuant préférentiellement l’ensemble de la ferme en pleine propriété.

Saisie par Marc et sa mère, la haute juridiction a censuré cette solution, en posant un motif de principe : si tout héritier copropriétaire en nue-propriété peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte, de toute entreprise agricole, une telle attribution ne peut porter que sur les droits compris dans l’indivision à partager. 

Aussi, si l’indivision n’existe qu’en nue-propriété, le copropriétaire en nue-propriété ne peut être admis qu’à solliciter une attribution en nue-propriété.

L’épilogue

La cour de renvoi ne pourra que se conformer à cette décision de principe en accueillant la demande d’Anne qui ne portera que sur la nue-propriété de la Ferme des oliviers. Pour autant, à l’issue du partage définitif, elle pourra, le cas échéant, bénéficier de la pleine propriété de la ferme, une fois résolue la question de l’extinction des droits des indivisaires sur l’usufruit.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051553939?isSuggest=true