En cas de décès de l’exploitant agricole, la loi désigne quatre catégories d’héritiers qui regroupent chacune un certain nombre de parents. Elles sont hiérarchisées et les héritiers d’un ordre prioritaire excluent ceux d’un ordre inférieur. Lors du règlement de la succession, c’est la situation familiale du défunt qui détermine à qui reviennent les biens qui composent son patrimoine.

Exploitant marié…

Sans enfant

En l’absence d’enfant, le conjoint survivant non séparé recueille toute la succession si les parents du défunt sont décédés. S’ils sont toujours vivants, il reçoit la moitié de la succession, l’autre moitié revenant à ses beaux-parents. Si un seul d’entre eux est toujours vivant, un quart de la succession revient à ce dernier, le reste étant attribué à l’époux. Une exception existe si le défunt avait reçu un bien de ses ascendants par donation ou succession et qu’il se retrouve en nature dans sa succession. Dans ce cas, le bien revient pour moitié aux frères et sœurs du défunt.

 

Enfants communs

En présence d’enfants issus du couple, le conjoint survivant peut choisir de recevoir l’ensemble des biens du défunt en usufruit ou un quart de ses biens en pleine propriété, le reste étant dévolu au(x) descendant(s).

 

Enfants non communs

Si l’exploitant décédé a des descendants issus d’une précédente union, le conjoint survivant n’a le droit qu’à un quart des biens du défunt en pleine propriété. Il dispose d’une protection minimum par un droit viager sur le logement familial­, qui lui permet d’y résider jusqu’à la fin de sa vie. « Dans tous les cas de figure précédemment mentionnés, il est possible de renforcer les droits de l’époux en signant devant notaire, et du vivant des deux conjoints, une donation entre époux », souligne maître Christophe Pierret, notaire à Reims.

...ou célibataire

Un ordre défini par la loi

En l’absence de conjoint successible, c’est le classement des héritiers par ordre défini par la loi qui permet de savoir à qui reviennent les biens de la succession. Les héritiers du premier ordre excluent ceux du second et ainsi de suite. Le premier ordre comprend les enfants du défunt et leurs descendants. Le deuxième ordre est composé des père, mère et des collatéraux (frères, sœurs, à défaut neveux et nièces). Par exemple, si l’exploitant n’avait pas d’enfants, et qu’un de ses parents est décédé, la moitié de ses biens revient à son ascendant toujours vivant et le surplus à ses collatéraux. Le troisième ordre inclut les grands-parents et le quatrième ordre les collatéraux autres que les frères et sœurs du défunt et leurs descendants (oncles, tantes, cousins du défunt jusqu’au 6e degré).

Volonté du défunt

Réserve héréditaire

Des dispositions peuvent avoir été prises par le défunt pour transmettre ses biens à la personne de son choix. Cette possibilité est limitée au respect de la réserve héréditaire, qui est la partie du patrimoine destinée aux héritiers privilégiés et dont l’exploitant ne peut disposer comme il le souhaite. Elle dépend de la situation familiale. En présence d’un enfant, elle est fixée à la moitié de la succession, aux deux tiers en présence de deux enfants et aux trois quarts de la succession s’il y a trois enfants et plus. Seule l’absence d’enfant octroi une réserve héréditaire au conjoint, dont le taux est fixé à un quart de la succession.

 

Quotité disponible

La partie de la succession qui n’entre pas dans cette réserve héréditaire est appelée quotité disponible et c’est sur cette fraction que l’exploitant peut disposer librement de ses biens en faveur de la personne de son choix. « La vérification du respect de la réserve héréditaire et d’un éventuel dépassement de la quotité disponible s’effectue au décès de l’exploitant, sur la masse de biens composée de ceux existant au décès et des biens dont le défunt a disposé de son vivant. Les donations antérieures sont donc prises en compte », explique maître Christophe Pierret.

Bertille Quantinet