Le premier arrêté, signé le 8 octobre 2018, concerne porte sur les mesures de prévention et de surveillance dans les exploitations de suidés après l’annonce belge. Il met en place un périmètre d’intervention comprenant une zone d’observation et une zone d’observation renforcée. Les communes des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Moselle à l’exception de celles situées en zone d’observation renforcée sont classées en zone d’observation.

Ce texte définit les mesures qui s’appliquent dans le périmètre d’observation :

  • L’obligation pour tout détenteur de suidés (1), y compris d’un seul, de respecter les conditions de déclaration, d’identification et de traçabilité définies par l’arrêté du 24 novembre 2005 ;
  • Le recensement des exploitations ou propriétaires de suidés, à partir d’un suidé détenu, réalisé sans délai par le préfet ;
  • Les mesures de surveillance dans les exploitations de suidés. Tout détenteur ou propriétaire de suidés est tenu de contacter immédiatement son vétérinaire ou le préfet en cas d’observation de signes cliniques ou de mortalité ;
  • Les mesures de biosécurité dans les exploitations de suidés ;
  • Les mesures de biosécurité dans les transports.

Visite d’exploitation

L’arrêté prévoit des mesures supplémentaires pour la zone d’observation renforcée concernant la visite et le suivi vétérinaire. Il impose une visite des exploitations de suidés par un vétérinaire sanitaire dans un délai maximal de sept jours suivant la parution du présent arrêté en vue d’un contrôle des mesures de biosécurité, d’un examen clinique des suidés de l’exploitation, et d’un contrôle du registre et des marques d’identification des animaux.

« Les vétérinaires contactent les détenteurs de suidés pour lesquels ils ont été désignés en tant que vétérinaire sanitaire chaque semaine afin de s’assurer de l’absence de signes cliniques ou de mortalité, précise le texte. En cas de mortalité d’au moins deux suidés âgés de plus d’un mois sur une période d’une semaine ou, dans le cas des détenteurs d’un porc charcutier, de tout porc mort, le vétérinaire en informe le préfet. Une visite de l’exploitation et des prélèvements sont réalisés à des fins de dépistage conformément à une instruction du ministre en charge de l’agriculture. »

Des mesures pour la chasse et l’activité forestière

Le deuxième arrêté porte sur les mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d’activité forestière dans le périmètre d’intervention. Il ordonne :

  • Le recensement par le préfet et sans délai des territoires entourés d’une clôture tels que définis par l’article L. 424-3 du code de l’environnement ;
  • La surveillance des sangliers trouvés morts. Tous les sangliers sauvages trouvés morts ou moribonds font l’objet de prélèvements destinés au dépistage de la PPA ;
  • L’interdiction de tout lâcher de grands ongulés quelle que soit l’espèce, y compris dans les territoires entourés d’une clôture tels que définis par l’article L. 424-3 du code de l’environnement. De même, toute capture de grands ongulés pour le déplacer est interdite.

Dans la zone d’observation, la chasse et l’agrainage restent autorisés sous conditions. Les chasseurs doivent prendre :

  • Toute mesure pour éviter tout contact direct ou indirect avec des suidés domestiques. En particulier, éviter strictement de pénétrer dans une exploitation de suidés et, dans tous les cas, ne peut pénétrer dans une telle exploitation dans les deux jours (deux nuitées) suivant son activité de chasse ;
  • Les chiens utilisés pour des activités de chasse ne doivent en aucun cas pénétrer sur une exploitation de suidés ;
  • Aucune tenue, matériel ou véhicule ayant été utilisé pour des activités de chasse ne doit être introduit dans une exploitation de suidés.

Quant aux personnes physiques effectuant l’agrainage, elles sont recensées par la fédération départementale des chasseurs et respectent les règles de biosécurité précisées par instruction du ministre en charge de l’Agriculture.

Des mesures spécifiques

Dans la zone d’observation renforcée, toute forme de chasse ainsi que l’agrainage sont interdits. Ces interdictions s’appliquent aussi aux territoires entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 par le code de l’environnement. Quant au transport de sangliers sauvages issu de ces territoires entourés d’une clôture, ils sont également interdits.

S’ajoutent des mesures concernant les sangliers trouvés morts. « Dans l’attente […] d’un système de collecte spécifique, les cadavres, y compris les viscères thoraciques et abdominaux et les peaux, des sangliers sauvages trouvés morts sont maintenus sur place et sont protégés de tout contact avec des personnes ou des animaux pouvant propager la maladie. »

Après avis du directeur général de l’alimentation et du directeur de l’eau et de la biodiversité, le préfet met en place des clôtures ou tout ou autre dispositif visant à limiter les mouvements de sangliers autour de tout ou partie de la zone d’observation renforcée.

Les activités forestières concernées

Concernant les déplacements et les activités forestières en forêt, le préfet suspend toute activité d’exploitation, de travaux forestiers, de chargement et de transport du bois, l’accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêts, à l’exception des déplacements des propriétaires et des déplacements sur les routes ouvertes à la circulation publique.

Seront autorisées à titre dérogatoire les interventions nécessaires à la gestion de la PPA et à la surveillance phytosanitaire de la forêt, dans le respect des mesures de biosécurité préconisées. S’agissant de la peste porcine africaine, une recherche active de cadavres de sangliers est organisée par l’ONCFS (2) et la FNC (3) et réalisée par des agents de l’ONCFS et des chasseurs spécifiquement formés.

Ces mesures s’appliquent jusqu’au 20 octobre 2018, et pourront être reconduites ou adaptées au vu de l’évolution de la situation sanitaire.

(1) Tout animal domestique ou sauvage de la famille des suidés.

(2) Office national de la chasse et de la faune sauvage.

(3) Fédération nationale des chasseurs.