Dans un point publié le 21 juin 2019 sur son site internet, le syndicat dénonce la multiplication des arrêtés d’interdiction de traitement phyto. Il estime que cette tendance s’est accentuée ces dernières années, depuis notamment l’incident de Villeneuve-de-Blaye le 5 mai 2014 (1).

 

« De nombreux maires prennent des arrêtés interdisant l’utilisation de pesticides aux abords du voisinage des champs des agriculteurs », appuie Armand Paquereau, de la CR.

Un domaine relevant du ministère de l’Agriculture

Toutefois, listant quelques exemples d’arrêtés municipaux interdisant les épandages de phytos, la Coordination rurale rapporte que celui pris en 2017 par le maire de Ruelle (Charente) a été annulé par le préfet du département. Le motif ? Un maire n’a pas la compétence pour prendre un arrêté dans un domaine qui relève, selon elle, du seul ministère de l’Agriculture.

 

Dernièrement, le maire de Langouët (Ille-et-Vilaine) a aussi pris un arrêté qui interdit l’utilisation de produits phytosanitaires près des habitations ou locaux professionnels à une distance inférieure à 150 m. Toutefois, incité par la préfète à retirer son arrêté, il s’en remet au tribunal administratif.

 

« Aucune étude ne permet de déterminer que cette restriction apportera une amélioration notable de la santé des citoyens vivant près des champs cultivés, estime le syndicat. La protection des cultures est malgré tout indispensable pour obtenir des récoltes exemptes de parasites ou de mycotoxines. Ce qui est certain, c’est qu’une restriction d’épandage de produits phytosanitaires de 150 mètres autour d’une habitation de 500 m² incluse au milieu des parcelles agricoles, engendrera une interdiction de fait de cultiver, en bio comme en conventionnel, de 10,35 hectares. »

Grave atteinte au droit de propriété

La Coordination rurale signale de plus que cette interdiction de cultiver est une grave atteinte au droit de propriété car en contradiction totale avec l’article 17 de la déclaration universelle des droits de l’Homme.

 

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » L’article 545 du code civil évoque aussi ce droit inviolable : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

 

« Ainsi les maires, par leurs arrêtés, enfreignent la réglementation en n’assortissant pas leurs décisions de mesures d’indemnisation des propriétaires et des exploitants spoliés », conclut la Coordination rurale.

 

(1) Ce jour-là, des enfants d’une école avaient été incommodés par des odeurs provenant du traitement fongicide de deux vignerons riverains, dont un cultivait en bio.