Un engagement à terminer
L’associé coopérateur ne peut pas quitter la coopérative avant la fin de sa période d’engagement initiale ou de ses éventuels renouvellements. Certains statuts prévoient une résiliation du contrat de coopération en cas de cession de l’exploitation.
« Les statuts et le règlement intérieur de la coopérative, ainsi que le contrat coopératif, sont les trois supports réglementaires clefs à analyser avant toute décision », souligne maître Marie Masson, avocate du cabinet Langlade et associés à Compiègne (Oise). Par principe, la cession de la ferme ne met donc pas fin au contrat coopératif. « Il y a encore du contentieux récent sur les coopérateurs qui ne remplissent plus leurs obligations après des mutations et des actions intentées par des coopératives à l’encontre des coopérateurs, constate l’avocate. Lorsqu’un agriculteur cède son exploitation, il ne peut plus, pour l’avenir, remplir ses engagements coopératifs, donc il doit anticiper : résilier avant la cession, lorsque son engagement prend fin quelques années avant la date de son départ à la retraite, ou transférer ses obligations au repreneur. »
Le transfert au repreneur
En cas de cession de l’exploitation, les statuts coopératifs prévoient que l’associé coopérateur s’engage à transférer ses parts sociales au repreneur. Ce nouvel exploitant sera alors substitué dans tous les droits et obligations de l’ancien coopérateur vis-à-vis de la coopérative.
Concernant les démarches à réaliser, « il est impératif que le cédant démontre à la coopérative qu’il a proposé au cessionnaire la reprise de ses engagements coopératifs et qu’une convention règle préalablement le sort des parts sociales, estime l’avocate. Si le cessionnaire choisit de reprendre les parts, il doit s’engager, dans une convention, à rembourser au cédant toutes les pénalités et remboursements divers, qui pourraient être mis à la charge de ce dernier dans le cas où le repreneur déciderait finalement de ne pas adhérer à la coopérative. Il s’agit donc, dans la convention, d’être le plus précis possible dans l’évaluation des sommes en cause en fonction de la date d’expiration de la période d’engagement, y compris dans le compromis de vente », conseille maître Marie Masson.
Une fois que la cession des parts est autorisée, celle-ci se traduira par une simple transcription sur le fichier des coopérateurs tenu par la coopérative. En pratique, « certaines coopératives, et notamment les Cuma, selon leurs situations conjoncturelles, peuvent parfois difficilement accepter des retraits avant terme », avertit l’avocate. Mais si c’est la coopérative qui refuse le nouvel exploitant, elle ne pourra pas sanctionner le cédant.
En cas de refus ou de résiliation
Si c’est le repreneur qui ne souhaite pas reprendre les engagements du cédant, le contrat de coopération peut être résilié sous réserve d’éventuelles pénalités. C’est le cas lorsque le contrat est résilié avant la fin de l’engagement de l’associé coopérateur. « Il est alors préférable de faire coïncider la transmission avec la fin de la période d’engagement afin d’éviter toute pénalité, sauf si une autorisation particulière est accordée dans les statuts pour les départs en retraite », explique maître Masson.
Face à ce refus du repreneur ou en cas de résiliation par le cédant, ce dernier doit réclamer le remboursement de ses parts à la coopérative, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Le remboursement des parts à leur valeur nominale doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans. La LRAR permettra de faire courir ce délai. « Si les statuts le prévoient, l’associé peut bénéficier d’une majoration de la valeur des parts consécutive à une augmentation du capital, réalisée notamment par une incorporation de certaines réserves », souligne l’avocate.
L’associé coopérateur prenant sa retraite peut également rester membre de la coopérative sans être lié par un contrat coopératif l’engageant à livrer ou à travailler avec la coopérative. « Les parts de cet associé en retraite ne bénéficieront plus des ristournes et profiteront seulement d’un intérêt, éventuellement majoré, précise maître Marie Masson. Concernant les délibérations de la coopérative, il continuera de pouvoir voter en tant qu’associé non coopérateur. »
Alexis Marcotte