La légalité de cet arrêté anti-pesticides avait été confirmée le 8 novembre 2019 par une décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise après avoir été attaquée par le préfet. Sur un recours de la préfecture des Hauts-de-Seine, le texte avait ensuite été suspendu par ordonnance le 14 mai 2020 par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles.

 

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Dans leur décision, les Sages soulignent que le législateur « a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, confiée à l’État ». Au niveau national, la mise sur le marché, la détention et l’utilisation des produits « appartient ensuite au ministre chargé de l’Agriculture », éclairé par les avis de l’Anses.

Décisions locales dévolues au préfet

Le préfet est, quant à lui, chargé, au niveau local et dans le cadre fixé au niveau national, « d’une part, de fixer les distances minimales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de certains lieux accueillant des personnes vulnérables, d’autre part, d’approuver les chartes d’engagements d’utilisateurs formalisant des mesures de protection des riverains de zones d’utilisation des produits ».

 

En cas de risque exceptionnel et justifié, l’autorité préfectorale peut prendre « toute mesure d’interdiction ou de restriction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques nécessaire à la préservation de la santé publique et de l’environnement », sous réserve d’accord ministériel.

 

Ainsi selon les Sages, un maire ne peut légalement user de sa compétence de police « pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’État de prendre. » Et le Conseil d’État de conclure : « La commune requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. »