Véritables veines des territoires, les chemins ruraux viennent de voir leur protection renforcée par la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant des mesures de simplification de l’action publique locale, dite la « loi 3DS ».

Domaine privé des communes

Les chemins ruraux sont ces voies qui appartiennent au domaine privé des communes, et qui sont affectées à l’usage du public. Ils ne sont toutefois pas classés comme voies communales (que les mairies ont l’obligation de conserver en bon état contrairement aux chemins ruraux). L’entretien de ces derniers peut, en revanche, être dévolu à une association syndicale. S’il n’en existe pas, la loi 3DS accorde désormais aux communes d’en confier la charge à une association régie par la loi de 1901, soit au moyen d’une convention, soit à titre gratuit sur proposition de l’association.

Alors que certaines collectivités méconnaissent parfois l’étendue de leurs chemins ruraux, la nouvelle loi autorise les communes à réaliser leur recensement dans un délai de deux ans.

Un recensement facultatif non sans effet

Un inventaire facultatif néanmoins qui peut avoir des conséquences sur leur acquisition par des personnes privées. Il leur est, en effet, possible de réclamer la propriété de ces chemins au bout de trente ans grâce au jeu de la prescription acquisitive. Pour ce faire, le code civil exige durant ce délai une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Or, les éventuels exploitants qui attendaient la fin de ce délai de trente ans pour demander la propriété du chemin devront se montrer encore patients. La mise en place du recensement dans la commune suspend, effectivement, le délai de prescription. Cette interruption commence à compter du jour de la délibération du conseil municipal décidant le recensement. Elle prendra fin lorsque la commune aura arrêté le tableau récapitulatif de ses chemins ruraux effectué après une enquête publique.

Même largeur et même qualité environnementale

Depuis une jurisprudence de 1981, le Conseil d’État prohibait les échanges de chemins ruraux. Une interdiction que lève la loi 3DS. Lorsqu’un échange de parcelles aura pour conséquence de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle où se situe le chemin pourra être échangée à condition que certaines exigences soient respectées. Le chemin créé devra avoir la même largeur et la même qualité environnementale que celui remplacé, notamment au regard de la biodiversité.

Par définition, un chemin rural doit être affecté au public. Une affectation présumée lorsqu’il est utilisé comme voie de passage ou si la commune réalise sa surveillance ou des travaux de voirie. C’est seulement lorsqu’il n’est plus affecté au public que la commune a le droit de le céder à n’importe qui.

Pour vendre un chemin rural, certaines communes remettaient en cause cette désaffectation par une décision administrative. Une pratique qui était autorisée au regard de la jurisprudence du juge administratif mais qui est désormais interdite par la loi 3DS. Pour céder un chemin, sa désaffectation devra être vérifiée dans les faits.

Alexis Marcotte