En raison de l’obligation d’entretien des voies du domaine public routier, il revient à la collectivité gestionnaire de la voie d’assurer l’entretien des arbres qui y sont implantés. Le département est le propriétaire et le gestionnaire des routes départementales. Il doit à ce titre assurer l’élagage des plantations qui sont situées sur leur emprise. Il s’agit pour la collectivité d’une dépense obligatoire en vertu des articles L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L.141-8 du code de la voirie routière (CVR) pour la commune et des articles L. 3321-1 du CGCT et L.131-2 du CVR pour le département. Selon la jurisprudence, l’obligation d’entretien normal a notamment « pour objet d’assurer une circulation normale sur la voie en cause, l’accès normal à la voie des riverains et la prévention des dommages susceptibles d’être causés aux propriétés riveraines de la voie par son usage ».
Dès lors qu’il s’agit d’une obligation d’entretien à la charge de la collectivité, le riverain d’une voie publique ne peut de lui-même élaguer un arbre se trouvant sur cette voie et dont les branches se déploient au-dessus de sa propriété. Il peut informer la collectivité propriétaire de cette situation et lui demander de remplir son obligation d’entretien et donc d’élaguer les arbres et haies. En cas de refus de la personne publique de procéder à l’élagage, le riverain a alors la possibilité de saisir le juge dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir et/ou d’une action indemnitaire. La simple qualité de riverain des voies en cause suffit à donner au requérant un intérêt à agir. À défaut d’entretien par la collectivité, sa responsabilité est susceptible d’être engagée si les usagers de la voirie se prétendent victimes d’un dommage consécutif au défaut d’élagage ou d’abattage.