En cours de bail, la résiliation peut effectivement être encourue pour faute du preneur. Le propriétaire doit la demander en justice auprès du tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR). Le fermier est tenu d’entretenir le fonds loué. Si le preneur abandonne la culture, n’exploite pas en « bon père de famille », emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou plus généralement, s’il n’exécute pas les clauses du bail et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail et obtenir des dommages et intérêts. Les motifs de résiliation du bail sont limitativement énumérés par la loi et prévu à l’article L. 411-31 du code rural.
Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation en font partie mais ces manquements n’entraînent pas nécessairement la résiliation du bail. Elle n’est prononcée que si les agissements sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. La résiliation pour faute est encourue non seulement si les manquements du preneur causent un préjudice à l’exploitation et affectent la valeur des biens loués mais aussi s’ils sont nuisibles à terme. La jurisprudence a reconnu comme tels : l’inculture, les négligences, l’absence d’amélioration. Notamment, les tribunaux ont sanctionné un défaut caractérisé de soins et d’entretien dont la preuve est rapportée par l’état de propreté et d’entretien des cultures et des prés (haies non taillées, rangées de ronces, mauvaise qualité des herbages).
En cas de litige, ce sont les juges qui apprécient souverainement la gravité des faits qui sont reprochés au locataire. Dans un premier temps, vous pouvez adresser une mise en demeure par courrier à la SCEA de remettre les terres en culture par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui permet de constituer une preuve de votre demande.