Selon l’article L.411-32 du code rural, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
En l’absence de ce type de document, ou, en dehors des zones urbaines mentionnées dans le plan local d’urbanisme s’il existe, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d’un changement de leur destination agricole qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative.
Le propriétaire doit notifier la résiliation au fermier par exploit d’huissier et cette résiliation ne prend effet qu’un an après. Le congé doit être adressé par acte extrajudiciaire. Il doit mentionner l’engagement du bailleur de changer ou de faire changer la destination des terrains dans les trois ans qui suivent la résiliation. Si toutes ces formalités ont été respectées, le congé peut être considéré comme valable.
En cas de résiliation anticipée du bail pour cause de changement de destination agricole du bien notamment pour cause d’urbanisation, le fermier a en effet le droit à une indemnité d’éviction. Cette indemnité doit être payée par le propriétaire puisqu’elle découle des obligations du statut du fermage. Selon l’article L.411-32 du code rural, le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation. En revanche, le fermier ne peut réclamer une indemnité que s’il se trouve dans l’obligation de quitter les lieux avant la date d’expiration du bail.
Si l’éviction coïncide avec la fin du bail, la Cour de cassation ne reconnaît pas le droit à indemnisation. Selon la jurisprudence, l’assimilation de l’éviction du preneur à une expropriation conduit, généralement, à s’inspirer de l’accord départemental relatif à l’expropriation des exploitants pour calculer le montant de l’indemnité. Celle-ci peut être fixée à l’amiable entre les parties. En cas de litige, c’est le tribunal paritaire des baux ruraux qui est compétent.