Selon l’article L. 411-59 du code rural, lors de la reprise, le bénéficiaire, dans votre cas le propriétaire, s’engage à remplir trois conditions : l’exploitation personnelle du bien repris, les moyens financiers nécessaires et l’habitation sur place ou à proximité. Le repreneur doit se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant neuf ans au moins. Il ne peut pas se limiter à la simple direction et surveillance de l’exploitation. Il a l’obligation de participer aux travaux, sur les lieux, de façon effective et permanente.

Si le repreneur ne remplit pas ces conditions après la reprise, il peut être sanctionné à la demande du fermier évincé qui peut demander sa réintégration sous conditions et/ou son indemnisation. L’article L. 411-66 du code rural institue ce contrôle dit « a posteriori » car réalisé après la reprise. L’action peut être engagée par tout fermier évincé. Seule condition nécessaire : le départ du preneur doit résulter d’un congé donné pour reprise. L’action est ouverte au preneur qui établit que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions de la reprise ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ses droits notamment en vendant le bien, en le donnant à bail ou en pratiquant habituellement la vente de récolte sur pied, d’herbe ou de foin.

Le fait d’atteindre l’âge de la retraite ne l’exonère pas de cette obligation d’exploiter pendant neuf ans. L’arrêt d’activité est un choix personnel qui se fait donc à ses risques puisqu’il ne respecte plus son engagement d’exploiter pris au stade du congé.

C’est au preneur évincé de prouver la fraude ou la reprise abusive. Les juges apprécient au cas par cas. Si elle est rapportée, il peut demander soit le maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit la réintégration dans le fonds ou la reprise de jouissance des parcelles avec ou sans dommages et intérêts, soit seulement des dommages et intérêts.