Aux termes de l’article 71 du code général des impôts (CGI), le régime fiscal particulier des Gaec est réservé à ceux dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l’activité du groupement. Le critère de la participation personnelle de tous les associés à l’activité du Gaec implique que chacun des associés accomplisse les actes caractérisant, au sens courant du terme, l’exercice de la profession d’agriculteur (participation aux travaux, décisions, rapport avec les fournisseurs…).

Selon le CGI, lorsque l’âge de l’associé d’un Gaec excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite, cet associé n’est plus pris en compte pour l’appréciation des limites du micro-BA et du régime simplifié d’imposition. Les dispositions de l’article 71 du CGI n’ont d’incidence que sur la détermination du nombre d’associés à prendre en compte. Elles n’ont pas pour effet d’entraîner une diminution du montant des recettes servant au calcul de la moyenne.

« Dans votre hypothèse, si le Gaec clôture au 31 décembre, votre mari comptera encore pour un associé pour la transparence Gaec pour l’année 2025, mais à partir du 1er janvier 2026, il faudra certainement calculer les limites des régimes applicables comme si le Gaec ne comprenait plus que deux associés », indique Céline Sibout, ingénieure conseil agricole chez Fitagri by Fiteco, cabinet d’expertise comptable, membre du réseau AgirAgri.

« Toutefois, dans votre cas, la question à se poser est de déterminer quelle est la date de retraite prise en compte : l’âge légal de départ à la retraite (selon l’année de naissance) ou la première date possible de perception de la retraite pour votre mari dans le cadre du dispositif de carrière longue ? » interpelle la conseillère. Le cas de carrière longue n’étant pas évoqué dans les textes, il est conseillé de se rapprocher du service des impôts pour déterminer cette date dans votre cas particulier.