Si un candidat non retenu estime que les règles qui lui sont applicables n’ont pas été respectées ou que la Safer s’est écartée de sa mission dans sa prise de décision, il a, conformément à l’article L. 143-14 du code rural, la possibilité de former devant le juge judiciaire un recours contre la décision d’attribution. Le délai est de six mois à compter de la date de cette même décision.
La rétrocession par la Safer doit intervenir dans le respect des règles de forme et de fonds (accord des commissaires du gouvernement, qualité du bénéficiaire…). La violation des règles est sanctionnée par la nullité de la rétrocession.
Pour agir en nullité, il faut avoir la qualité de candidat évincé. Cette qualité n’est reconnue qu’à la personne qui a accepté le prix fixé par la Safer mais qui n’a pas été retenue. L’action doit être introduite dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision motivée de rétrocession a été rendue publique. Pour le destinataire d’une notification individuelle (acquéreur évincé, rétrocessionnaire, candidats non retenus), le point de départ du délai est fixé au jour de réception de cette notification.
En principe, les litiges relatifs à la rétrocession des terres et exploitations relèvent, dans leur ensemble, de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Les juridictions administratives sont compétentes lorsque les décisions des commissaires du gouvernement sont contestées. Mais attention, les tribunaux exercent seulement un contrôle de légalité. Ils ne se substituent pas aux Safer dans le choix des candidats à la rétrocession. Les Safer gardent leur liberté pour procéder aux attributions dans le respect des conditions légales. Aucun acheteur ne peut leur être imposé.