Si la vente est déjà réalisée, elle peut être sanctionnée. Selon l’article L.412-12 alinéa 3 du code rural, une action en nullité de la vente et en dommages et intérêts est recevable si le bénéficiaire du droit de préemption n’a pas pu l’exercer par suite de la non-exécution par le bailleur des obligations dont il est tenu, notamment celle d’avertir le fermier de la vente.

Elle peut être exercée dans un délai de six mois à compter du jour où le preneur a connu la vente, et ce à peine de forclusion (extinction de l’action).

L’action doit être intentée devant le tribunal paritaire des baux ruraux. La saisine de celui-ci a lieu obligatoirement par acte d’huissier. La demande du preneur tendant à l’annulation de la vente du bien loué doit être publiée au service chargé de la publicité foncière. En plus de la nullité, le tribunal peut condamner le bailleur à des dommages et intérêts si celui-ci a commis une faute. Par contre, il ne peut pas ordonner la substitution du bénéficiaire du droit de préemption au tiers acquéreur déchu.

Sachez toutefois que la vente ne met pas un terme au bail, il se poursuit avec le nouveau propriétaire jusqu’à son terme. De même, assurez-vous également que votre bail n’est pas considéré comme un bail de petites parcelles (auprès de la chambre d’agriculture de votre département) car, dans ce cas, il ne bénéficie pas de toutes les dispositions du statut du fermage. Le fermier d’un bail de petite parcelle ne peut pas revendiquer un droit de préemption en cas de vente et le bien peut être repris par le propriétaire à la fin de chaque année culturale.